FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31517  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4632
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  530
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Actes administratifs
Analyse :  Communication aux administres
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave souhaite interroger M. le ministre de l'interieur sur la necessaire publicite qui doit etre donnee aux deliberations des conseils municipaux et aux arretes des maires et ce, en particulier, dans les petites communes. Recemment saisi du cas d'un particulier qui possede un terrain traverse par un chemin rural appartenant a la commune, il a ete surpris de constater que la municipalite n'avait pas informe personnellement le proprietaire du terrain de la modification du plan d'alignement et des droits de passages qu'elle accordait. Il souhaiterait connaitre les dispositions que prevoit le code des communes en la matiere et si le ministre de l'interieur ne pourrait pas envisager, par les voies legislative ou reglementaire, une obligation pour les communes d'informer personnellement les riverains des deliberations ou arretes relatifs a un chemin ou un terrain les concernant.
Texte de la REPONSE : La publicite des deliberations et arretes municipaux relatifs a la voirie obeit aux regles generales de publicite des actes administratifs communaux. L'article L. 121-17 du code des communes dispose que le compte rendu de chaque seance du conseil municipal est « affiche dans la huitaine ». L'article R. 121-9, pris pour son application precise que « l'affichage a lieu, par extraits, a la porte de la mairie ». Il s'agit d'un compte rendu succinct qui fait apparaitre l'essentiel des decisions prises par le conseil municipal et qui doit etre appose dans un endroit directement accessible au public. Les articles L. 121-18 et R. 121-10 du meme code disposent que les deliberations du conseil municipal sont inscrites par ordre de date sur un registre cote et paraphe par le prefet. Toute personne physique ou morale a le droit de consulter ce registre et d'en prendre copie (art. L. 121-19). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des deliberations a caractere reglementaire est publie dans un recueil des actes administratifs mis a la disposition du public qui peut se le procurer soit par abonnement, soit par vente au numero. Quant aux arretes du maire ils ne sont executoires, en application de l'article L. 122-29, qu'apres avoir ete portes a la connaissance des interesses par voie de publication ou d'affiches toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions generales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arretes municipaux a caractere reglementaire sont publies dans le recueil des actes administratifs de la commune. L'inscription par ordre de date des arretes, actes de publication et de notification, a lieu sur le registre de la mairie (art. R. 122-11). Par ailleurs, le code de la voirie routiere prevoit que toutes les decisions relatives aux modifications de l'emprise des voies communales doivent prealablement faire l'objet d'une deliberation du conseil municipal et les operations d'ouverture, de redressement et d'elargissement sont toujours precedees d'une enquete publique. Une notification individuelle du depot du dossier a la mairie est adressee aux proprietaires des parcelles concernees (art. R. 141-7). Les obligations resultant du code des communes et du code de la voirie routiere en matiere de publicite des actes administratifs communaux, sont en consequence suffisantes et ne necessitent pas d'etre modifiees.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O