FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31562  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4636
Réponse publiée au JO le :  01/01/1996  page :  66
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des stages accomplis avant l'age de dix-huit ans
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur la prise en compte des services accomplis en qualite de stagiaire pour le calcul de la retraite des agents. Un decret 83-60 du 28 janvier 1983 valide les services en qualite d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel avant l'age de dix-huit ans, mais une interpretation de ce decret n'etend pas cette disposition aux stages. Les services locaux admis a validation sont les services de stagiaire ou de titulaire accomplis aupres d'une collectivite immatriculee actuellement a la Caisse nationale, meme au cours de periodes durant lesquelles cette collectivite ne possedait pas de regime particulier de retraite repris en charge par la Caisse nationale ou n'etait pas encore immatriculee. Mais l'article 1er du decret de 1983 n'a modifie que les 1er et 3e de l'article 8 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965, de sorte que les services de stagiaire, meme ceux accomplis a compter du 1er mai 1976, qui doivent obligatoirement donner lieu au versement de cotisations sans condition d'age, ne sont pas pris en compte dans la constitution du droit et le calcul de la pension. Il s'agit d'une injustice dans tous les cas, que le stage ait eu lieu avant 1976 ou apres. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour que soit au niveau d'une circulaire d'interpretation soit d'un decret l'ensemble des stages effectues avant l'age de dix-huit ans soient valides pour la retraite.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du decret no 83-60 du 26 janvier 1983 relatives aux mesures de validation des services concernant les collectivites territoriales excluent la possibilite de faire valider les services de stage accomplis avant l'age de dix-huit ans. Ces dispositions sont alignees sur celles du code des pensions civiles et militaires de l'Etat qui ne prevoient pas la validation en cause. De plus, il resulte de l'article 119-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee que le regime de retraite des personnels des collectivites territoriales ne peut pas prevoir d'avantages superieurs a ceux consentis par les regimes generaux de retraite des personnels de l'Etat. La validation evoquee par l'honorable parlementaire ne peut donc etre envisagee, pour les seuls agents des collectivites territoriales, dans le cadre juridique actuel.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O