FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31618  de  M.   Mandon Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4640
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  683
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Deces d'un des enfants
Texte de la QUESTION : M. Daniel Mandon attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur la situation des familles touchees par le deces brutal d'un jeune enfant. Il lui cite le cas d'une famille de trois enfants qui a perdu l'un d'eux tragiquement. Eprouves par la douleur et le chagrin, les parents doivent aussi faire face a des bouleversements d'ordre financier, comme l'arret de certaines prestations familiales. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin que les familles vivant un tel drame ne se retrouvent pas dans une situation financiere difficile.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation, au regard du benefice des prestations familiales dans lesquelles se produit le deces d'un enfant. Les regles generales relatives aux conditions de fin de droit aux prestations familiales figurent a l'article L. 552-1 du code de la securtie sociale. Aux termes des dispositions dudit article, les prestations servies mensuellement par les organismes debiteurs de prestations familiales cessent d'etre dues a partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'etre reunies, sauf notamment en cas de deces d'un enfant a charge ; dans cette situation, elles cessent d'etre dues au premier jour du mois civil qui suit le deces. Toutefois, en ce qui concerne le droit a l'allocation parentale d'education, des dispositions specifiques s'appliquent en cas de deces d'un enfant. En effet, cette prestation versee sous reserve d'une activite professionnelle anterieure, soit a taux plein, 2 964 F par mois, lorsqu'un des parents n'exerce plus d'activite professionnelle, soit a taux partiel en cas d'activite professionnelle a temps partiel du beneficiaire, constitue un substitut ou un complement de revenu dont l'interruption brutale provoque des difficultes financieres a la famille. Ainsi, en cours de service de la prestation lorsque le deces d'un enfant reduit a deux le nombre d'enfants a charge, le droit a la prestation est maintenu jusqu'a son terme, soit jusqu'aux trois ans du plus jeune enfant a charge, sans que la condition relative a l'activite professionnelle anterieure du beneficiaire soit reexaminee. Par ailleurs, au cas ou le deces d'un enfant ne permet plus d'ouvrir droit a l'allocation parentale d'education, en raison du nombre ou de l'age des enfants a charge, le versement de la prestation est toutefois maintenu, en application des dispositions de l'article L. 532-5 du code de la securite sociale, pour une duree de trois mois. Ces dispositions qui visent a prendre en compte la specificite de la situation des familles eprouvees par le deces d'un enfant sont de nature a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O