FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31625  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4622
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  354
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Conjoint survivant. ex-conjoint divorce. partage. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la defense sur le souhait, depuis longtemps exprime par les militaires retraites de l'UNSOR, de voir l'annulation ou la modification des dispositions restrictives et penalisantes contenues dans la loi Veil no 78-753 du 17 juillet 1978. En effet, les dispositions de cette loi modifient, dans l'article 43, les articles L. 44 et L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette reglementation partage la pension de reversion lorsqu'il y a pluralite d'ayants cause, ce partage s'effectuant au prorata de la duree respective de chaque mariage. Par exemple, ces mesures peuvent conduire a penaliser les enfants qui on ete abandonnes par leur mere, ou encore a donner une prime aux conjoints qui ont abandonne leur foyer. Plusieurs cas concernant des faits qui se sont produits entre 1940 et 1945 temoignent combien ces nouvelles dispositions sont appliquees sans discernement. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses reflexions sur ce sujet et des mesures qu'il entend prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Les differents points evoques par l'honorable parlementaire appellent les remarques suivantes : 1/ Aux termes de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il avait ete modifie par la loi du 11 juillet 1975, l'epouse divorcee, dont le divorce n'avait pas ete prononce contre elle, pouvait, sauf renonciation volontaire, remariage ou concubinage notoire avant le deces de son premier mari, beneficier d'un droit a pension de reversion au prorata de la duree respective de chaque mariage. La loi du 17 juillet 1978 a, notamment, etendu ce droit a tous les conjoints divorces quels que soient les motifs du divorce. Les representants des retraites souhaitent l'abrogation de cette derniere disposition legislative et la remise en vigueur de celle resultant de la loi de 1975. Cette question ne concerne pas la situation specifique des retraites militaires mais interesse l'ensemble des retraites et necessite une loi. 2/ Le droit au travail des militaires retraites reste une des priorites du ministere de la defense. Celui-ci se montre tres attentif a ce qu'aucune atteinte n'y soit portee et a ce que la qualite de militaire retraite n'entraine pas la moindre discrimination. Ainsi, comme suite aux interventions du departement de la defense, la proposition de loi no 888 tendant a restreindre les possibilites de cumul d'une pension de retraite et d'un revenu d'activite, ainsi que la proposition de resolution no 686 tendant a creer une commission d'enquete sur la possibilite de liberer des emplois par interdiction des cumuls, ont ete retirees par leurs auteurs. Le livre Blanc sur la defense de 1994 a reaffirme toute l'importance de la seconde carriere des militaires. Il a pleinement reconnu la particularite des carrieres militaires et affirme la necessite d'une reconversion civile. Le droit a une seconde carriere a ete expressement mentionne dans ce document. Dans le meme ordre d'idee, la loi no 94-507 du 23 juin 1994, relative a la loi de programmation militaire pour les annees 1995 a 2000, a confirme le droit a une deuxieme carriere professionnelle accomplie dans la vie civile pour les militaires de carriere, ou sous contrat, et determine que la pension des militaires retraites ne doit pas etre assimilee a un avantage vieillesse avant l'age fixe par la loi pour beneficier de la pension du regime general de la securite sociale. En outre, les actions entreprises par le ministere de la defense aupres des organismes concernes ont contribue a la prise en compte par les partenaires sociaux, cogestionnaires du regime d'assurance chomage, du prejudice qu'ils causaient aux militaires retraites par l'application de la regle mise en vigueur en aout 1992 limitant le cumul d'une allocation de chomage avec un avantage de vieillesse. Ils ont ainsi convenu, lors de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage reunie le 28 avril 1993, de modifier une premiere fois la regle en ce qui concernait specifiquement les pensions militaires de retraite. Ils ont a nouveau, lors de la commission paritaire nationale du 22 septembre 1994, decide de modifier la regle du cumul. L'assouplissement apporte au dispositif applicable en cas de cumul represente un progres sensible pour l'ensemble des beneficiaires d'une retraite avant soixante ans, et notamment pour les anciens militaires jouissant d'une pension de retraite. Subsiste, toutefois, le probleme des restrictions a l'embauche, pour les retraites militaires, figurant dans des conventions ou accords de branche ou d'entreprise, mais le ministere de la defense ayant constate que ces dispositions continuaient a figurer malgre la circulaire du 22 octobre 1986 du ministere du travail, a demande a diverses reprises a ce departement d'intervenir pour que soit respecte le principe d'egalite d'acces a l'emploi. Ce ministere vient de faire savoir qu'il restait tres attentif sur ce sujet et qu'il veillerait a ce que les conventions ou accords de branche ne contiennent plus de telles mesures discriminatoires. Cette suite d'actions recentes, relatives aux droits des militaires retraites accomplissant une seconde carriere, permet d'affirmer que la situation des anciens militaires fait l'objet de toute la consideration et de la reconnaissance qui lui sont dues. 3/ Le code des pensions civiles et militaires, qui a pris effet le 1er decembre 1964, accorde (art. L. 18) a tous les titulaires d'une telle prestation et retraites a partir de cette date, l'octroi du benefice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'anciennete, comme il etait fait precedemment. La majoration est applicable comme toutes les autres dispositions du code de 1964 aux seuls personnels retraites a partir du 1er decembre de cette meme annee. Le principe de la non-retroactivite des lois a ete a nouveau precise par l'article 2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet avantage qui serait susceptible d'etre verse aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964, interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraites. Compte tenu de ces implications budgetaires importantes, une telle mesure ne peut aboutir a court terme. Il convient par ailleurs de rappeler que les anciens militaires retraites proportionnels, devenus par la suite fonctionnaires civils, peuvent, en application de l'article 9 du decret no 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir au moment de la liquidation de la deuxieme pension le benefice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. Enfin, les anciens militaires retraites proportionnels avant 1964, et qui ont repris une activite dans le secteur prive, ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la securite sociale, a une majoration de 10 p. 100 de leur pension de vieillesse des lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. 4/ La possibilite pour les militaires retraites d'obtenir une pension militaire d'invalidite au taux afferent a leur grade a ete ouverte par l'article 6 de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative. Ce texte n'a pas prevu d'effet retroactif pour son application ; des lors, conformement au principe general de la non-retroactivite des lois, seuls les militaires rayes des cadres apres le 2 aout 1962 peuvent pretendre cumuler leur pension de retraite et une pension d'invalidite au taux du grade. D'application constante, ce principe conduit a ce que les droits a pension des militaires doivent etre apprecies compte tenu de la legislation en vigueur au moment de leur mise a la retraite ou de leur radiation des cadres, toute modification posterieure etant sans incidence sur la situation des interesses. Par ailleurs et sans vouloir remettre en cause, a quelque titre que ce soit, la valeur des services accomplis par les militaires rayes des cadres avant le 3 aout 1962, la prise en compte du taux du grade, au lieu et place du taux du soldat, pour le calcul des pensions allouees au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre aux militaires radies des cadres avant le 3 aout 1962, et a leurs ayants cause, represente un cout budgetaire important qui constitue un obstacle supplementaire a la mise en oeuvre d'une telle mesure.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O