FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31688  de  Mme   Rousseau Monique ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4630
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1338
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Panneaux publicitaires
Analyse :  Voirie. contournement des agglomerations. consequences. commerce
Texte de la QUESTION : Mme Monique Rousseau appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les consequences pour le commerce rural de la mise en place de voies de contournement des petites agglomerations. Le detournement du trafic routier entraine en effet la perte de la clientele de passage qui fournit au commerce local un appoint non negligeable. Pour remedier a cet inconvenients, les commercants concernes souvent en accord avec les collectivites locales realisent et installent des panneaux collectifs aux entrees des deviations de leur commune. Cependant ces panneaux qui ne respectent pas les dimensions prevues par la reglementation en matiere d'enseignes et de pre-enseignes sont en infraction avec la loi actuellement en vigueur. Pourtant, l'installation de panneaux collectifs qui eviterait la proliferation souvent anarchique des panneaux individuels paraitrait une solution interessante pour la protection de l'environnement. Elle lui demande si dans l'elaboration des nouveaux textes reglementaires qui seraient en preparation, modifiant le reglement national des enseignes et pre-enseignes, il ne pourrait etre envisage de prevoir des derogations prefectorales pour rendre reglementaire l'installation de panneaux collectifs apres avis des maires et des services concernes des communes touchees par le detournement de circulation. Elle souhaiterait connaitre sa position a ce sujet et les dispositions qu'elle envisage de prendre. Ces mesures, en maintenant l'activite commerciale des petites communes, iraient dans le sens de la lutte contre la desertification des campagnes menee par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'honorable parlementaire, en l'etat actuel de la reglementation sur la publicite exterieure, les panneaux collectifs installes par les commercants aux entrees de villes sont en infraction, d'une part, avec les dispositions de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 sur la publicite, les enseignes et les preenseignes lorsqu'ils sont implantes en dehors des lieux qualifies d' « agglomeration » en application de l'article 6 de cette loi, soit au-dela des panneaux de signalisation du code de la route indiquant l'entree et la sortie d'une agglomeration. D'autre part, ils sont en infraction avec les dispositions des articles 14 et 15 du decret no 82-211 du 24 fevrier 1982 qui reglementent les conditions d'implantation des preenseignes, dans la mesure ou ils ne repondent pas aux conditions posees par ces textes en matiere de preenseignes (preenseignes a caractere individuel, normes de hauteur et de surface et lieu d'emplacement limites, nature des activites beneficiant des preenseignes derogatoires egalement strictement definies). Enfin, ces panneaux constituent des publicites normalement interdites sur l'emprise des voies ouvertes a la circulation publique en application de l'article 7 du decret no 76-148 du 11 fevrier 1976. En consequence, la double circonstance que ces panneaux aient un caractere collectif et qu'ils aient ete implantes le plus souvent en accord avec les elus locaux n'est pas de nature a les soustraire a l'application de la loi du 29 decembre 1979 precitee. Par ailleurs, il convient de preciser que le texte en preparation auquel fait reference l'honorable parlementaire est un decret necessaire pour l'application des modifications introduites par les paragraphes I, II et III de l'article 53 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement qui a modifie et complete certaines dispositions de la loi de 1979. En l'espece, les modifications introduites par le legislateur ne prevoyant pas de derogations prefectorales pour legaliser les panneaux incrimines, le decret a paraitre ne peut lui-meme comporter de prescriptions en ce sens. En revanche, il pourrait etre envisage, dans le cadre de la reglementation sur la signalisation routiere, de permettre l'implantation de signaux reglementaires permettant de signaler de facon anonyme et collective les diverses ressources ou activites qu'offre une agglomeration aux personnes en deplacement, sur le plan touristique, commercial, etc. Des possibilites de signalement existent, notamment par le moyen des relais information service qui peuvent etre implantes aux entrees d'agglomerations et permettent d'ores et deja d'apporter une reponse collective aux besoins exprimes par les commercants concernes.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O