FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31736  de  M.   Angot André ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4744
Réponse publiée au JO le :  01/01/1996  page :  74
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Reserve
Analyse :  Volontaires du SIDPC. statut
Texte de la QUESTION : M. Andre Angot appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le service interministeriel de defense et de protection civile (SIDPC). Le SIDPC beneficie des services volontaires de reservistes de toutes armes et de tous ages, constituant un etat-major de reserve a la disposition du prefet du departement en cas de crise. Certains de ces reservistes sont degages des obligations militaires (DOM), d'autres, sans etre originaires des DOM, ne disposent d'aucune affectation individuelle de defense (AID) au titre du ministere de la defense. Tous, cependant, ont fait acte de volontariat pour servir dans le cadre ci-dessus rappele. Ainsi, dans le departement du Finistere, ils constituent un groupe de trente-trois cadres reservistes agissant sous la responsabilite d'un chef d'etat-major, cadre de reserve egalement, nomme par arrete prefectoral. Ces cadres sont convoques periodiquement chaque annee pour participer a des seances de formation, de perfectionnement et d'etudes, a l'occasion de manoeuvres civiles et militaires, et a l'occasion des crises. C'est ainsi qu'en janvier 1995 l'etat-major a ete active dans son ensemble, de jour comme de nuit, et cela pendant dix jours, et a constitue l'etat-major de crise du prefet lors des inondations. Chaque annee, egalement, une douzaine de membres de l'etat-major constituant une equipe specifique, la sous-section nucleaire (SSN), sont actives au cours de l'exercice international « Intex » auquel la France participe. Ces membres ont suivi une instruction speciale dispensee au centre de Nainville-les-Roches, concernant les calculs en traitement des retombees radioactives, et entretiennent cet acquis a l'occasion de plusieurs seances annuelles de formation. Tous ces personnels ont des interrogations concernant leur statut juridique. Elles portent sur la situation qui leur serait reservee a la suite d'accident dont ils pourraient etre victimes lors des convocations et sur la reconnaissance des services au regard de l'avancement et des recompenses. Il lui demande, en consequence, s'il existe un texte faisant etat d'un consensus entre les deux ministeres concernes, a savoir celui de la defense et celui de l'interieur, regissant l'emploi des reservistes par les prefectures, et si ce texte apporte une reponse precise aux interrogations posees.
Texte de la REPONSE : Les personnels du corps de defense, affectes dans les bureaux de defense des departements pour emploi eventuel en SIDPC sont geres et employes, en cas de crise, par les prefets (arrete du 7 novembre 1967). Cependant, ils ne peuvent, selon les dispositions de l'article L. 94 du code du service national, etre appeles a rejoindre leur emploi que dans les cas prevus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959. Dans ces cas (mobilisation, mise en garde ou menace determinee par decret), ainsi qu'en temps de guerre, ils sont assimiles aux militaires. L'article R. 181 du code du service national prevoit la position administrative des affectes de defense et renvoie leurs statuts particuliers a des decrets pris en Conseil d'Etat par les ministres responsables de leur emploi. Ainsi, le decret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif a l'organisation du corps de defense de la securite civile prevoit dans son article 24 que « les modalites d'avancement des personnels du corps de defense de la securite civile seront fixees par decret en Conseil d'Etat ». Ce decret n'etant pas paru a ce jour, les modalites d'emploi, d'avancement et de reconnaissance des services rendus par les personnels du corps de defense de la securite civile restent a preciser. Hors les cas prevus a l'article L. 94 du code du service national, ces personnels peuvent etre appeles a prendre part a des periodes d'exercices et a des seances d'instruction. Ils beneficient alors des dispositions des arretes du 30 octobre 1978 et du 22 mai 1979. En cas d'accident survenu a cette occasion, la loi no 76-516 du 14 juin 1976 prevoit que les affectes de defense beneficient des dispositions du code des pensions militaires d'invalidite.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O