FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31742  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4746
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1647
Date de signalisat° :  18/03/1996
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Conseil d'Etat
Analyse :  Arrets. recours en rectification d'erreur materielle. information des justiciables
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les possibilites de recours consecutives a une decision du Conseil d'Etat. Les decisions de cette institution sont, en principe, definitives et non susceptibles de recours. Il existe cependant le recours en rectification d'erreur materielle, procedure exceptionnelle reglementee par l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qui n'est admis que si trois conditions sont reunies (l'erreur doit etre materielle, non imputable au requerant et susceptible d'avoir exerce une influence sur la decision). En outre, un tel recours doit etre introduit dans un delai de deux mois a compter de la notification de la decision attaquee. Pour toutes les juridictions, judiciaires ou administratives, les possibilites de defense et de recours ainsi que les delais sont signifies simultanement au requerant. Il s'etonne donc qu'il n'en soit pas de meme pour le Conseil d'Etat qui n'est pas tenu d'informer les requerants de l'unique possibilite de recours qui leur est proposee, cette meconnaissance impliquant leur forclusion quasi automatique. Il lui demande son avis sur ce qui semble etre une anomalie.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire que les decision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont definitives et insusceptibles de recours. Si la loi a organise, comme devant l'ensemble des juridictions de droit commun, un recours en rectification d'erreur materielle, elle n'a pas ouvert de voie de reformation ou d'annulation des arrets rendus. En revanche, elle permet au juge de rectififier lui-meme une erreur strictement materielle. La demande de rectification n'a pas ainsi la nature d'une voie de recours. Cette possibilite de rectification n'a des lors pas a etre mentionnee dans la notification de l'arret, comme d'ailleurs aucune decision juridictionnelle susceptible de rectification n'en fait mention.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O