FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31749  de  M.   Sarlot Joël ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4744
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  386
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts
Analyse :  Adhesion. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Joel Sarlot attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les procedures d'adhesion d'une commune au sein d'un district, ulterieurement a sa creation. L'article L. 164.3 du code des communes, stipule que cela peut se realiser par decision du conseil de district a la majorite absolue. Les communes membres ne sont pas consultees. Si les statuts du district prevoient l'enumeration des communes adherentes, cette seule condition equivaut-elle a la modification de ceux-ci ? Faut-il ensuite prevoir une modification des statuts en incluant la nouvelle commune dans l'article concerne, en demandant alors a toutes les communes de deliberer ? Sur ces questions, il souhaiterait connaitre sa position.
Texte de la REPONSE : L'adhesion volontaire de nouvelles communes au district, posterieurement a sa creation, est regie par l'article L. 164-3 du code des communes. La demande d'admission doit recueillir le consentement du conseil de district. La deliberation est prise, en ce domaine, a la majorite « normale », c'est-a-dire la majorite absolue des suffrages exprimes. La decision d'admission est approuvee par le prefet. De ces dispositions legislatives speciales, il resulte, d'une part, que la consultation des conseils municipaux des communes membres du district n'est pas exigee et, d'autre part, que la decision d'admission n'est pas prise a la majorite qualifiee. Dans le cadre de cette procedure, le legislateur n'entend donc pas l'admission d'une nouvelle commune comme constituant une « modification des conditions initiales de fonctionnement » obeissant a la procedure prevue a l'article L. 164-7 du code des communes (trib. adm. Montpellier, 8 juillet 1986, Crozat, Giret, Vaillat c/ministre de l'interieur et district de l'agglomeration de Montpellier). La circonstance que la decision institutive du district comporte la liste des communes constitutives du groupement ne saurait etre utilement invoquee pour imposer, en cas d'admission de nouvelles communes, l'utilisation de la procedure de modification des statuts de l'article L. 164-7 du code des communes. La disposition legislative speciale de l'article L. 164-3 l'emporte, en ce cas, sur les dispositions statutaires. Une fois l'admission prononcee par le prefet, il importe, par contre, que le district prenne acte, dans ses statuts, de l'elargissement ainsi realise, et complete la liste des communes constituant le district en y ajoutant la ou les communes nouvellement admises.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O