FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3176  de  M.   Goasduff Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1900
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4787
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. apprentissage. entreprises non inscrites au repertoire des metiers et occupant plus de dix salaries
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Goasduff attire l'attention du M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme suivant : l'article L. 118-6 du code du travail institue une exoneration de la totalite des charges sociales dues au titre de l'emploi d'apprentis en faveur des entreprises inscrites au repertoire des metiers ou occupant dix salaries au plus. En revanche, les entreprises non inscrites au repertoire des metiers et occupant plus de dix salaries ne beneficient que d'une exoneration partielle. Elles restent redevables des contributions dues au titre du FNAL, du versement patronal de transport et de la part patronale des cotisations d'assurance-chomage (y compris la structure financiere et l'AGS) et de retraite complementaire. Le Gouvernement a exprime recemment sa volonte de developper l'apprentissage et a pris un certain nombre de mesures positives en ce sens. Il paraitrait opportun de completer ces dispositions en etendant aux entreprises non inscrites au repertoire des metiers le benefice de l'exoneration totale des charges sociales prevue par l'article L. 118-6 du code du travail. Outre l'uniformisation de la reglementation applicable a toutes les entreprises, cette mesure contribuerait sans aucun doute a relancer efficacement l'apprentissage dans notre pays. Il lui demande, en consequence, quelles dispositions il compte prendre pour repondre aux aspirations des entreprises en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article L. 118-6 du code du travail institue pour les employeurs inscrits au repertoire des metiers et, dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, ainsi que pour ceux occupant dix salaries au plus, la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales patronales dues au titre des salaires verses aux apprentis. La loi no 88-1149 du 23 decembre 1988 a etendu la prise en charge de l'Etat a la part salariale des cotisations obligatoires dues pour le compte des apprentis pour des entreprises artisanales de plus de dix salaries. Seules restent dues par l'employeur : la totalite des cotisations supplementaires pour tous les apprentis, quelle que soit l'entreprise qui les emploie ; la part patronale des cotisations obligatoires pour les apprentis des entreprises de plus de dix salaries qui ne sont pas inscrits au repertoire des metiers (ou au registre des entreprises d'Alsace-Moselle). Cependant, concernant les moyennes et grandes entreprises, il convient de remarquer que le systeme actuel regissant la taxe d'apprentissage leur permet de deduire de celle-ci environ 25 000 francs par apprenti accueilli au niveau V (alors que pour une petite entreprise cet avantage financier s'eleve a 5 000 francs en moyenne), ceci grace au mecanisme des exonerations possibles par affectation de la taxe d'apprentissage. Le systeme actuel d'exoneration ne peut etre dissocie du mode de fonctionnement regissant la taxe d'apprentissage qui repose lui-meme sur un principe fondamental, la liberte d'affectation. Toute modification passe par la concertation entre tous les partenaires concernes - partenaires sociaux, region, Etat. De plus, la reflexion actuellement menee sur la mise en place d'une filiere unique de formation, avec les consequences financieres qui en decoulent, rend inopportunes des modifications immediates en matiere d'exonerations.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O