Texte de la REPONSE :
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L'interet que revet la cooperation, tant pour les commercants que pour les agriculteurs, est reconnu par les pouvoirs publics et garanti par les textes legislatifs et reglementaires comme par la jurisprudence. Tout d'abord, l'ordonnance du 1er decembre 1986 (art. 7) ne sanctionne les ententes que lorsqu'elles ont un objet ou un effet anticoncurrentiel. Une entente n'est pas mauvaise en elle-meme. Il faut demontrer qu'elle a un objet ou un effet anticoncurrentiel. En outre, en application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er decembre 1986, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 7, sous certaines conditions, les ententes qui, bien que restreignant la concurrence, sont indispensables pour assurer un progres economique. D'une maniere plus generale, les accords visant a l'amelioration de la gestion des entreprises moyennes ou petites peuvent etre reconnus comme favorables a la concurrence. Les formes de cooperation auxquelles il est fait reference ne sont pas, a priori, prohibees par l'ordonnance du 1er decembre 1986. Au besoin, elles peuvent faire l'objet d'un decret d'exemption qui offre aux entreprises un cadre juridique sur leur permettant de promouvoir une collaboration efficace. Bien entendu, cette demarche doit s'appuyer sur des discussions prealables et approfondies entre professionnels. Seul l'abus est sanctionne par les autorites de la concurrence. Au demeurant, les textes nationaux sont tres proches des regles de l'Union europeenne ou des autres pays. S'agissant des pratiques abusives de la grande distribution, elles entrent pleinement dans les preoccupations du Gouvernement. En particulier, dans la mesure ou les dispositions actuelles du titre IV ne suffisent pas a assurer des relations entre producteurs et distributeurs conformes a l'equite et a l'efficacite economique, des modifications sont actuellement a l'etude afin d'assurer un meilleur equilibre et un fonctionnement du marche plus satisfaisant.
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