FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31779  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  finances et commerce extérieur
Ministère attributaire :  finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4741
Réponse publiée au JO le :  12/02/1996  page :  790
Rubrique :  Concurrence
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre delegue aux finances et au commerce exterieur a propos de la necessaire adaptation de l'ordonnance de 1986 sur le droit de la concurrence. La legislation en vigueur ne correspond plus aux rapports de forces existant actuellement entre producteurs et distributeurs. Beaucoup de commercants et d'agriculteurs en cooperatives sont consideres comme etant en infraction au droit des ententes alors qu'il leur est indispensable de s'entendre pour survivre, notamment dans des secteurs en difficulte. Ils subissent egalement des comportements abusifs de la part des distributeurs dans les negociations et une sanction plus severe de l'abus de dependance economique semble s'imposer. Une action devrait etre engagee aussi contre les prix anormalement bas (revente a perte ou promotions excessives) et les pratiques deloyales de prix de ces memes distributeurs. La modification de la loi permettrait une modernisation et l'adaptation de la filiere agro-alimentaire et du commerce en general aux conditions economiques actuelles. Il lui demande s'il a l'intention d'engager une action en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'interet que revet la cooperation, tant pour les commercants que pour les agriculteurs, est reconnu par les pouvoirs publics et garanti par les textes legislatifs et reglementaires comme par la jurisprudence. Tout d'abord, l'ordonnance du 1er decembre 1986 (art. 7) ne sanctionne les ententes que lorsqu'elles ont un objet ou un effet anticoncurrentiel. Une entente n'est pas mauvaise en elle-meme. Il faut demontrer qu'elle a un objet ou un effet anticoncurrentiel. En outre, en application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er decembre 1986, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 7, sous certaines conditions, les ententes qui, bien que restreignant la concurrence, sont indispensables pour assurer un progres economique. D'une maniere plus generale, les accords visant a l'amelioration de la gestion des entreprises moyennes ou petites peuvent etre reconnus comme favorables a la concurrence. Les formes de cooperation auxquelles il est fait reference ne sont pas, a priori, prohibees par l'ordonnance du 1er decembre 1986. Au besoin, elles peuvent faire l'objet d'un decret d'exemption qui offre aux entreprises un cadre juridique sur leur permettant de promouvoir une collaboration efficace. Bien entendu, cette demarche doit s'appuyer sur des discussions prealables et approfondies entre professionnels. Seul l'abus est sanctionne par les autorites de la concurrence. Au demeurant, les textes nationaux sont tres proches des regles de l'Union europeenne ou des autres pays. S'agissant des pratiques abusives de la grande distribution, elles entrent pleinement dans les preoccupations du Gouvernement. En particulier, dans la mesure ou les dispositions actuelles du titre IV ne suffisent pas a assurer des relations entre producteurs et distributeurs conformes a l'equite et a l'efficacite economique, des modifications sont actuellement a l'etude afin d'assurer un meilleur equilibre et un fonctionnement du marche plus satisfaisant.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O