Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail et des affaires sociales a le souci de veiller au respect des dispositions contenues dans l'article L. 49-1-2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Il n'est pas possible d'encourager la jeunesse a participer a des activites sportives et, dans le meme temps, la confronter sur les memes lieux a la consommation d'alcool. C'est pourquoi, dorenavant, les etablissements sportifs detenteurs d'une licence les autorisant a vendre des boissons alcooliques sont tenus de s'en separer, pour n'exploiter qu'une licence 1, sauf obtention d'une derogation temporaire accordee par le prefet en vertu des dispositions prevues a l'article L. 49-1-2, alinea 3. Toutefois, cet article ne fait pas obstacle a ce que, a l'occasion de manifestations, les associations sportives obtiennent un soutien financier local, notamment des producteurs d'alcool. En effet, l'article L. 19 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que ces associations ont la possibilite de faire appel a des operations de mecenat, dont les modalites de mise en oeuvre sont precisees par le decret no 93-767 du 29 mars 1993. Dans ce cadre, des entreprises qui produisent ou commercialisent de l'alcool sont admises, sous certaines conditions, a faire connaitre leur participation a une operation de mecenat par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports definis par le decret susmentionne. Les petits clubs sportifs peuvent ainsi trouver un soutien financier, sans meconnaitre le dispositif reglementaire de lutte contre l''alcoolisme.
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