Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition particuliere ne soumet les baux de locaux a usage de bureau au decret no 53-960 du 30 septembre 1953. N'entrent imperativement dans le champ d'application de ce texte, en vertu de ses articles 1 a 3-2 et sous reserve de cas particuliers, que les baux de locaux dans lesquels est exploite un fonds commercial, industriel ou artisanal, et d'une duree superieure a deux ans. En outre, en application de l'article 23-9 du decret, le bail des locaux a usage exclusif de bureau echappe au plafonnement prevu a l'article 23-6. Le droit de renouvellement est la regle la plus contraignante parmi les dispositions d'ordre public du decret, visees dans ses articles 35, 35-1 et 36. Mais, essentielle pour le preneur, elle contribue au maintien d'une demande favorable au bailleur. En consequence, il n'apparait pas, dans la conjoncture actuelle, que l'application du decret du 30 septembre 1953 entraine une depreciation du bien susceptible de freiner sa commercialisation.
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