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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Fromet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes rencontrees par les agents non titulaires de la fonction publique qui voient leur evolution de carriere paralysee par le decret du 6 juillet 1995 relatif a l'exercice d'activites privees par des agents non titulaires des collectivites et etablissements publics. En effet, l'article 432-1 du nouveau code penal sanctionne notamment le fait pour une personne ayant ete chargee, en tant que fonctionnaire public (ou agent prepose d'une administration publique) « d'assurer la surveillance ou le controle d'une entreprise privee », ou « de prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux » dans cette entreprise avant l'expiration d'un delai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. Cet article sanctionne donc ce que l'on appelle familierement « le delit de pantouflage ». Cet article jusqu'a maintenant ne s'appliquait qu'aux fonctionnaires titulaires. Or, par decret du 6 juillet 1995, le champ d'application du « delit de pantouflage », s'est vu considerablement elargi. En effet, desormais, outre les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public seront soumis aux memes obligations. Ainsi, cette interdiction s'applique non seulement durant les cinq annees qui suivent la cessation de la fonction, mais aussi pendant la duree d'un conge sans remuneration. En outre, l'application de cette interdiction vaut pour l'activite dans une entreprise privee, les entreprises publiques exercant leurs activites « dans un secteur concurrentiel et conformement au droit prive ». Ce sont donc desormais les charges de mission, les contractuels, les membres de cabinet dont la situtaion au sein des collectivites territoriales est pourtant precaire, contrairement aux fonctionnaires, qui voient les « possibilites d'evolution de carriere » se reduire, par l'application des dispositions de l'article 432-13 du code penal. De fait si les dispositions du decret du 6 juillet repondent a un souci de transparence tout a fait necessaire, elles sont neanmoins particulierement penalisantes pour ces acteurs « temporaires » des collectivites locales ou des etablissements publics, d'autant plus que nombre d'entre eux ne seront pas reconduits voire decharges de leurs fonctions a l'occasion du renouvellement des equipes municipales. Il souhaite donc savoir quelle mesure entend prendre le Gouvernement pour remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'exercice d'activites privees lucratives par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cesse temporairement ou definitivement leurs fonctions a donne lieu a de nouvelles regles de deontologie, tant sur le plan penal que statutaire, en vue de concilier, dans un dessein de transparence, l'exigence de moralisation de la vie publique et le souhait de certains agents d'exercer, temporairement ou non, une activite dans le secteur prive. Le nouveau code penal, dans sa redaction issue de la loi du 22 juillet 1992, applicable a compter du 1er mars 1994, a instaure des sanctions aggravees afin de reprimer les atteintes a l'administration publique commises par des personnes exercant une fonction publique, quel que soit leur statut : fonctionnaires ou agents non titulaires. L'article 432-13 punit ainsi de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, pour un « fonctionnaire public ou agent ou prepose d'une administration publique », pendant une duree de cinq ans apres la cessation de ses fonctions, d'exercer, de dispenser des conseils ou d'avoir des participations en capital dans une entreprise privee ou publique du secteur concurrentiel qu'il a surveillee ou controlee, avec lesquelles il a conclu des contrats de toute nature ou sur les operations desquelles il a exprime un avis. Issu du dispostif de l'article 175-1 de l'ancien code penal sanctionnnant la prise de participation dans une entreprise que controlait moins de cinq ans auparavant un agent public, l'article 432-13 n'a en consequence pas pour effet de « penaliser » les agents non titulaires relevant de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prevoit que les fonctionnaires « ne peuvent prendre par eux-memes ou par personnes interposees, dans une entreprise soumise au controle de l'administration a laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette derniere, des interets de nature a compromettre leur independance ». Ce principe d'interdiction, qui s'applique egalement aux agents non titulaires de la fonction publique, s'etend desormais aux agents cessant leurs fonctions de facon temporaire (disponibilite) ou definitive pour exercer des activites privees lucratives se revelant incompatibles avec leurs precedentes fonctions. Le decret du 17 fevrier 1995 vise a concilier l'impartialite et la neutralite des fonctions exercees par des agents publics avec leurs perspectives legitimes de connaitre des experiences professionnelles dans le secteur prive. Son extension, introduite par le decret du 6 juillet 1995, aux agents non titulaires aligne leur situation sur le regime de droit commun. Il serait en effet peu concevable d'etablir une distinction entre les fonctionnaires et les agents non titulaires, lesquels sont souvent appeles a exercer des fonctions de responsabilite, telles que celle de collaborateur de cabinet, et ne doivent des lors, au meme titre que les fonctionnaires, pas faire l'objet de la moindre suspicion concernant leur integrite et leur desinteressement.
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