FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31875  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4746
Réponse publiée au JO le :  12/02/1996  page :  792
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts et communautes de communes ou de villes
Analyse :  Groupes d'elus. financement
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 27 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995 precise par une circulaire du 6 mars 1995 (J.O. du 27 mars 1995) qui offre la faculte aux assemblees deliberantes des communes de plus de 100 000 habitants, des departements et des regions, de contribuer aux depenses de fonctionnement des groupes d'elus. Les communautes de communes, urbaines ou les districts de plus de 100 000 habitants ne sont pas expressement mentionnes, meme si, dans l'esprit de la loi, il semblerait logique que la meme faculte leur soit accordee. Sont en particulier defavorises les discricts et communautes de plus de 100 000 habitants composes de communes dont aucune prise individuellement n'atteint ce chiffre et qui, ainsi, echappent entierement aux intentions du legislateur. Peut-il preciser que les dispositions prises a l'intention des communes de plus de 100 000 habitants, departements et regions s'appliquent aux communautes et discricts de plus de 100 000 habitants, disposant d'une fiscalite propre ?
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 prevoit que le fonctionnement des groupes d'elus peut faire l'objet de deliberations des assemblees deliberantes des communes de plus de 100 000 habitants, des departements et des regions. Les incertitudes quant a l'application de plein droit de cette disposition aux etablissements publics de cooperation intercommunale, tels que les communautes urbaines, sur le fondement de l'article L. 165-2 du code des communes, ont conduit tout recemment le Parlement a reprendre, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif a la partie legislative du code general des collectivites territoriales, un amendement d'origine senatoriale etendant aux communautes urbaines de plus de 100 000 habitants le benefice des dispositions de l'article 27 precite.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O