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Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Larrat attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les dispositions de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, codifiees aux articles L. 252-1 a L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation qui regissent le bail a rehabilitation. Ce type particulier de bail, en effet, a ete institue dans le but de favoriser la renovation d'immeubles, souvent anciens, notamment en centre ville, tout en permettant une location a des personnes defavorisees. Or cinq ans apres le vote de la loi, il semble que, pratiquement, le bail a rehabilitation a pu etre dresse, si une explication peut etre apportee au faible interet suscite par cette formule au demeurant prometteuse et, enfin, quelles dispositions il envisage de prendre afin de renforcer un dispositif utile. En particulier, il lui demande s'il n'est pas possible d'apporter des modifications au regime actuel afin de lui donner sa pleine efficacite, notamment dans le cadre de l'amenagement du territoire en permettant aux communes rurales de rehabiliter des immeubles et de se substituer ainsi aux proprietaires en incitant ces derniers a louer grace a l'introduction d'un avantage fiscal sur les loyers percus pendant une periode a determiner.
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Texte de la REPONSE :
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Le bail a rehabilitation beneficie actuellement de dispositions fiscales particulieres : la taxe fonciere sur les proprietes baties est supportee, non par le proprietaire, mais par le preneur a bail (art. 1400-II du code general des impots) ; les conseils generaux disposent de la faculte d'exonerer ces baux de la taxe de publicite fonciere (art. 743-3/ du code general des impots) ; les communes et groupements de communes ainsi que les conseils generaux ont la possibilite d'exonerer les baux a rehabilitation, totalement ou partiellement, de la part de la taxe fonciere qui leur revient. De plus, une circulaire du 27 avril 1994 autorise les organismes d'HLM qui sont preneurs a bail de beneficier d'une prime complementaire a la subvention PALULOS d'un montant pouvant aller jusqu'a 30 000 francs. L'ensemble de ces mesures n'a effectivement pas permis jusqu'a present le developpement de l'utilisation du bail a rehabilitation au niveau espere lors du vote de la loi de 1990 qui l'a cree. C'est pourquoi le ministere du logement examine les conditions qui permettraient de rendre plus attractif cet outil pour les proprietaires immobiliers, dans la perspective de favoriser le logement des plus demunis.
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