FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31943  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4729
Réponse publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5349
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite
Tête d'analyse :  Pensions des invalides
Analyse :  Montant. cristallisation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre au sujet d'une injustice concernant les plus grands invalides de guerre. En effet, depuis le « gel » impose en 1991 pour les pensions depassant 30 000 francs par mois et « l'attenuation » intervenue pour 1995, il se trouve que ces pensions ont subi un prejudice par rapport a celles qui n'etaient pas touchees par le « gel ». Ainsi donc, aujourd'hui, deux pensions au meme indice peuvent etre d'un montant different selon que cet indice fut acquis avant ou apres le 31 decembre 1994. Afin de retablir la justice dans ce domaine, les associations concernees estiment necessaire d'obtenir l'abrogation de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidite. Soutenant cette demande, il lui demande de bien vouloir faire connaitre les intentions du ministre pour obtenir une decristallisation complete des pensions pour les plus grands invalides de guerre.
Texte de la REPONSE : L'article 120-II, d, de la loi de finances pour 1991 avait supprime toute revalorisation du point d'indice pour les pensions d'invalidite superieures a un seuil fixe a 360 000 francs par an et introduit a cet effet, dans le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, un article L. 114 bis. L'intervention de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 a permis aux pensionnes tributaires de l'article L. 114 bis de beneficier, posterieurement au 1er janvier 1995, des pourcentages de revalorisation accordes aux pensionnes dans le cadre de l'article L. 8 bis du code susmentionne. Mais l'objectif poursuivi par les associations demeure d'aboutir a l'abrogation pure et simple de l'article L. 114 bis dont le cout estime lors de la preparation de la loi de finances pour 1995 etait de 70 MF. L'impact financier de cette revendication n'a pas permis de l'inclure dans les propositions de mesures nouvelles du projet de loi de finances pour 1996.
COM 10 REP_PUB Picardie O