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Texte de la REPONSE :
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L'article 20 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture a retabli, a compter du 1er janvier 1995, le taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee de 5,5 p. 100 pour les produits de l'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. Conformement aux engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, le texte a ete redige de maniere a retablir exactement les dispositons anterieures a la loi du 26 juillet 1991 qui avait modifie le taux applicable a l'horticulture et a la sylviculture. Cette position est justifiee par le contexte particulier dans lequel elle a ete adoptee. En effet, en l'absence de decision du Conseil de l'Union europeenne avant le 31 decembre 1994 et devant le maintien par certains Etats membres d'un taux reduit apres cette date, la France a decide le retour au taux reduit. Mais, la portee du texte de loi n'a pas pu etre etendue a defaut d'un accord sur le plan communautaire. La Commission europeenne, qui avait fait une proposition tendant a permettre l'application du taux reduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture pendant la duree du regime transitoire, n'a pas ete suivie. En outre, la Belgique a engage une procedure visant a faire condamner par la Cour de justice des communautes europeennes les Etats membres, dont la France, qui appliquent sans base legale le taux reduit a ces produits. Le souci premier du Gouvernement devient, dans ces conditions, de favoriser un consensus au sein de l'Union europeenne pour conserver a ce secteur le benefice du taux reduit. Il ne peut donc pas etre envisage d'admettre l'application du taux reduit aux produits de l'horticulture qui subissent des transformations.
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