FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31957  de  M.   Ligot Maurice ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4743
Réponse publiée au JO le :  01/01/1996  page :  67
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Autorisations d'absence. credit d'heures
Texte de la QUESTION : M. Maurice Ligot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur le statut des elus municipaux dans les villes de plus de 50 000 habitants, en dehors des maires et adjoints au maire. Le decret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice par les titulaires de mandats locaux et leurs droits en matiere d'autorisation d'absence et de credits d'heures, vu le code des communes et le code du travail, au chapitre 1er, section VI, article R. 121-21, ne prevoit aucune indemnisation pour les conseillers municipaux de villes de plus de 50 000 habitants. Or, la charge de travail que demande la gestion d'une ville de plus de 50 000 habitants, la presence accrue des elus qui est de plus en plus reclamee sur le terrain, la multiplication des reunions due aux nouvelles structures intercommunales, toutes ces contraintes sont connues. Une prise en consideration de ces charges meriterait de figurer dans le statut des elus municipaux.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a mis en place un ensemble de dispositions visant a procurer aux elus locaux les garanties et les moyens leur permettant d'assurer pleinement leurs fonctions. Les dispositions concernant les elus municipaux figurent dans le code des communes. Les conseillers municipaux beneficient lorsqu'ils exercent une activite professionnelle salariee des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (art. L. 121-36, L. 121-39, L. 121-40 du code des communes). Ces dispositions s'appliquent a l'ensemble des elus municipaux, quelle que soit la taille demographique de la commune. Les titulaires de certaines fonctions publiques electives beneficient en outre d'un credit d'heures, forfaitaire et trimestriel, non reportable, non paye par l'employeur, leur permettant de disposer du temps necessaire a l'administration de leur commune, ou de tout organisme aupres duquel ils la representent, et a la preparation des reunions des instances ou ils siegent (art. L. 121-38 du code des communes). La loi du 3 fevrier 1992 prevoit une modulation de la duree de ce credit d'heures en fonction des charges et de l'importance demographique de la commune concernee. Le legislateur a considere que les conseillers municipaux dont la charge est importante pouvaient beneficier d'un credit d'heures trimestriel equivalant a 60 p. 100 de la duree hebdomadaire legale du travail. Il a retenu le seuil de 100 000 habitants au moins, conformement aux conclusions du groupe de travail sur le statut de l'elu local preside par M. Marcel Debarge. Il n'est pas envisage, dans l'immediat, d'abaisser ce seuil a 50 000 habitants. Le decret en Conseil d'Etat no 92-1205 du 16 novembre 1992, pris pour l'application des dispositions de la loi concernant le droit des elus locaux aux autorisations d'absence et au credit d'heures, ne fait que preciser les modalites d'exercice de ce droit. Ce decret fixe notamment les modalites de forme et de delais selon lesquelles l'elu informe son employeur pour beneficier de son droit aux autorisations d'absence et au credit d'heures ainsi que le nombre d'heures equivalant aux pourcentages fixes par le legislateur par reference a la duree hebdomadaire legale du travail en fonction du mandat exerce. Par ailleurs, tous les conseillers municipaux beneficient, lorsqu'ils sont salaries, de protections contre le licenciement ou le declassement professionnel (art. L. 121-42 et L. 121-43). La loi du 3 fevrier 1992 n'a pas remis en cause le principe de la gratuite des mandats municipaux. Cependant, la loi prevoit un regime indemnitaire specifique pour les maires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux. Tous les conseillers municipaux ont droit, quelle que soit la population de la commune, au remboursement des frais que necessite des mandats speciaux qui peuvent leur etre confies par le conseil municipal dans l'interet de la commune (art. L. 123-2). Ils peuvent egalement percevoir une indemnite votee par le conseil municipal lorsque le maire leur delegue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11, dans la limite du montant total des indemnites maximales susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints. Les conseillers municipaux peuvent percevoir, dans les communes comportant 100 000 habitants au moins, une indemnite de fonction dont le taux maximal est fixe a 6 p. 100 de l'indice terminal de l'echelle indiciaire de la fonction publique (art. L. 123-6). Les conseillers municipaux qui ne recoivent pas cette indemnite de fonction beneficient de deux types d'indemnisation ; d'une part, les conseils municipaux peuvent voter une indemnite aux conseillers municipaux qui exercent des mandats speciaux, sous la seule reserve que cette indemnite s'inscrive dans la limite du montant total des indemnites maximales susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints (art. L. 123-6) ; d'autre part, les pertes de revenu qu'ils subissent du fait de l'exercice de leur droit aux autorisations d'absence peuvent etre compensees financierement par la commune ou par l'organisme aupres duquel ces elus representent leur collectivite (art. L. 121-37). Ces dernieres dispositions s'appliquent donc egalement aux conseillers des communes de plus de 50 000 habitants a moins de 100 000 habitants. Les conseillers municipaux ont droit, comme tous les elus locaux, a une formation adaptee a leur fonction, dans les conditions definies aux articles L. 121-46 a L. 121-49 du code des communes et 14 de la loi du 3 fevrier 1992. Les frais afferents a cette formation sont pris en charge par leur commune. Les elus salaries beneficient pour leur part d'un droit a conge formation de six jours. Les conseillers municipaux, y compris ceux des communes de moins de 100 000 habitants, beneficient donc actuellement d'un ensemble de dispositions de nature a faciliter l'exercice de leur mandat. Il n'est pas pour l'instant envisage d'etendre les garanties prevues a leur profit par la loi du 3 fevrier 1992.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O