FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31966  de  M.   Gest Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4757
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1658
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Calcul. beneficiaires d'une allocation de chomage
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les consequences de l'article 79 du reglement de l'assurance chomage et sur l'encouragement a la malhonnetete qu'il pourrait induire. En prevoyant, expressement que le maintien d'une allocation d'assurance-chomage est incompatible avec le versement d'une prestation journaliere de securite sociale, les partenaires sociaux ont souhaite que le cumul de deux indemnites ayant le meme objet soit proscrit. Cependant, par ce dispositif, ils ont aussi tres involontairement donne une prime incontestable a la non-declaration, par l'assure, de sa periode de maladie. En effet, le versement par la securite sociale d'une prestation journaliere ne representant que 50 p. 100 du gain journalier de base, et ce dans la limite du plafond de la securite sociale, peut induire dans de tres nombreux cas une baisse substantielle du pouvoir d'achat de l'assure. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas preferable de substituer l'actuelle suspension des droits a l'allocation chomage par un systeme ou le versement des indemnites ASSEDIC serait maintenu, ampute de la prise en charge prevue par la securite sociale. Un tel dispositif permettrait au chomeur de ne plus redouter la declaration de son arret maladie puisqu'il ne subirait plus d'amputation, non negligeable, de son salaire de substitution.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L 321-1 du code de la securite sociale, les indemnites journalieres de l'assurance maladie sont octroyees a l'assure qui se trouve dans l'incapacite physique constatee par le medecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, pour avoir droit a l'allocation de chomage, les travailleurs involontairement prives d'emploi doivent, conformement a l'article L 351-1 du code du travail, etre aptes au travail et a la recherche d'un emploi, cette derniere condition etant reputee satisfaite lorsque, selon l'article L 351-16 du meme code, les interesses sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Des lors que le titulaire d'une allocation de chomage se trouve dans l'incapacite physique medicalement constatee de souscrire en l'occurence a une offre d'emploi, et susceptible d'etre indemnisee au titre de l'assurance maladie du regime general, il ne remplit plus les conditions d'aptitude au travail et de recherche d'un emploi requises pour ouvrir droit a ladite allocation. Le versement de celle-ci doit donc etre interrompu comme le prevoit l'article 79 c du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance chomage. Lorsque le conge maladie est superieur a quinze jours, l'interesse est, conformement aux articles R 311-3-2 et R 311-3-3 du code du travail, maintenu sur la liste des demandeurs d'emploi mais transfere jusqu'a la fin de la prise en charge de l'interesse par la securite sociale, dans la categorie quatre regroupant les demandeurs non immediatement disponibles. Il ne peut donc y avoir cumul, meme partiel, de ces deux prestations parce que : d'une part, l'interesse ne peut, de toute evidence, remplir simultanement les conditions respectives d'ouverture du droit a celles-ci ; d'autre part, les articles L 323-4 et R 323-5 du code de la securite sociale fixent le montant de l'IJ maladie a 50 p. 100 du gain journalier de base. S'agissant de l'incitation a la fraude que cette reglementation serait censee induire, elle ne peut qu'etre marginale dans la mesure ou la non-declaration de l'incapacite va en definitive a l'encontre des interets du travailleur indemnise. En effet, la declaration par celui-ci de l'incapacite physique susmentionnee donnant lieu a sa prise en charge par la securite sociale, suspend pendant la duree de celle-ci, le droit de l'interesse a l'indemnisation par l'assurance chomage. Ce droit est retabli a l'issue de la periode de versement des indemnites journalieres des lors qu'il y a reinscription dans la categorie des personnes sans emploi immediatement disponibles. Du fait de ces indemnisations successives, la duree pendant laquelle un revenu de remplacement est garanti au travailleur prive d'emploi s'en trouve donc rallongee. En tout etat de cause, la condition de recherche d'un emploi faisant l'objet d'un controle tous les quatre mois, la non-declaration par le travailleur indemnise d'une affectation invalidante susceptible d'etre prise en charge par la securite sociale, l'expose a l'occasion de ce controle, a l'application des dispositions de l'article 80-1 du reglement precite qui prevoient le remboursement des prestations indument percues, en cas de declarations inexactes ou d'attestations mensongeres en vue d'obtenir la continuation du service des allocations de chomage.
UDF 10 REP_PUB Picardie O