FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31980  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4883
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Immeubles de grande hauteur
Analyse :  Obligations de securite. controle. parties privatives
Texte de la QUESTION : M. Georges Mesmin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles R. 122-14 et R. 122-15 du code de la construction et de l'habitation autorisant, pour assurer l'execution des obligations mises a sa charge, dans le domaine de la securite, le proprietaire d'un immeuble de grande hauteur a designer un mandataire et un suppleant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorite administrative. Un certain nombre de ses obligations porte sur les parties communes mais aussi sur les parties privatives de l'IGH notamment celle de « s'assurer que le potentiel calorifique des elements mobiliers introduits dans l'immeuble n'excede pas les limites fixees par ledit reglement (de securite) » (art. R. 122-18) puisqu'elle impose au proprietaire de verifier, par exemple, qu'aucun locataire n'introduit de bouteilles de gaz dans le logement qu'il occupe. Ces controles sur les parties privatives s'articulent mal avec le statut des immeubles soumis au regime de la copropriete pour lesquels le dernier alinea de l'article R. 122-14 prevoit expressement que les coproprietaires doivent designer pour les representer un mandataire. En effet, le syndic est le mandataire institutionnel du syndicat et il resulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Ainsi, ni le syndicat ni le syndic n'ont competence pour ce qui se rapporte aux parties privatives a l'interieur desquelles chaque coproprietaire exerce librement ses droits. En consequence, le mandataire prevu a l'article R. 122-14 ne peut donc etre valablement designe par le syndicat ou, si tel est le cas, n'etant pas mandataire de chacun des coproprietaires, sa mission se limite aux parties communes alors que l'administration le considere comme responsable de l'ensemble de l'immeuble, parties communes et parties privatives. Ainsi le syndic d'un IGH est-il confronte a un double obstacle : la position de principe de l'administration qui le tient pour responsable de la securite des parties communes et des parties privatives et l'impossibilite, n'etant investi d'aucune prerogative de puissance publique, de mettre en oeuvre les controles necessaires des parties privatives. En consequence, il lui demande de lui indiquer comment il suggere de remedier a cet etat de fait.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FL Ile-de-France N