FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32008  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4871
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4796
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits d'enregistrement
Analyse :  Taux reduit. foyers de jeunes travailleurs et centres sociaux
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur certaines consequences de l'article 710 du code general des impots. L'article 710 du code general des impots prevoit une reduction du taux de la taxe de publicite fonciere ou du droit d'enregistrement de 2,6 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles destinees a l'habitation. Les immeubles destines a une exploitation a caractere commercial ou professionnel ne sont pas consideres comme affectes a l'habitation et donc ne beneficient pas de cette reduction. Or les foyers de jeunes travailleurs, les centres sociaux sont consideres comme des locaux destines a une exploitation commerciale ou professionnelle, alors qu'il s'agit d'organismes sans but lucratif. Ils devraient pretendre a la reduction des droits de publicite fonciere et du droit d'enregistrement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour mettre fin a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 710 du code general des impots prevoit une reduction du taux de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement en faveur des acquisitions d'immeubles destines a l'habitation a la condition que l'acquereur prenne l'engagement de ne pas les affecter a un autre usage pendant une duree minimale de trois ans. A cet egard, les immeubles destines a une exploitation a caractere commercial ou professionnel ne sont pas consideres comme affectes a l'habitation. Cette derniere disposition vise toutes les acquisitions d'immeubles qui sont appeles, en fait, a faire l'objet d'une exploitation lucrative. En revanche, le regime de faveur de l'article 710 du code precite est susceptible de s'appliquer si l'exploitation des immeubles, alors meme que ces derniers sont destines a faire l'objet de locations meublees, est depourvue de caractere lucratif. Le caractere interesse ou desinteresse que comporte l'activite consideree releve d'une application au cas par cas. L'acquisition de locaux destines au logement de personnes defavorisees beneficie, d'ores et deja, de dispositions tres favorables. Ainsi, aux termes de l'article 713 du code general des impots, le taux de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement est reduit a 3,60 p. 100 pour les acquisitions effectuees par les associations reconnues d'utilite publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiene sociale, des immeubles necessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. Ce dispositif est egalement applicable aux associations simplement declarees qui sont affiliees a un organisme d'utilite publique ayant l'objet precite. En outre, il resulte des dispositions de l'article 1066 du meme code que les acquisitions d'immeubles effectuees par des etablissements agrees pour recevoir des beneficiaires de l'aide sociale sont soumises a la seule taxe de publicite fonciere au taux de 0,60 p. 100. Ces precisions sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees ; elles feront prochainement l'objet d'une instruction administrative publiee au Bulletin officiel des impots dans la serie 7 E, division 7 C.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O