Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'institution d'une liste d'aptitude pour l'acces aux fonctions de maitre de conferences a l'Ecole nationale de la magistrature n'est pas possible du point de vue juridique. Une liste d'aptitude ne peut en effet s'appliquer qu'a des fonctions exercees au sein du corps judiciaire, conformement aux articles 34 et 36 de l'ordonnance du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Or, ainsi que cela ressort tant de l'article 1er de l'ordonnance du 22 decembre 1958 que du decret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance, les fonctions de maitre de conferences a l'Ecole nationale de la magistrature ne figurent pas au nombre des fonctions que les magistrats exercent dans le corps judiciaire. Il s'agit de fonctions exercees en detachement aupres de l'Ecole nationale de la magistrature, qui est un etablissement public dont le personnel de direction et les maitres de conferences sont recrutes par la voie du detachement, conformement aux articles 4, 5, 6 et 8-1 du decret no 59-772 du 25 juin 1959 relatif au personnel de l'ENM. En outre, au-dela du point de vue purement juridique, une telle creation n'est pas justifiee ; les decisions de recrutement d'un maitre de conferences sont entourees de nombreuses garanties telles que la diffusion nationale des profils de poste et la reception des candidats avant toute decision de nomination par le garde des sceaux. Ce mecanisme, qui traduit un profond souci de ne recruter a l'ENM que des magistrats motives, competents et correspondant aux besoins de l'etablissement, doit conserver la souplesse indispensable a une gestion efficace.
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