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Texte de la REPONSE :
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La loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille (titre III, chapitre II, article 37 bis) pose que « l'autorisation d'accomplir un service a mi-temps est accordee de plein droit aux fonctionnaires a l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisieme anniversaire de l'enfant (...) ». L'article 3 du decret no 95-131 du 7 fevrier 1995, relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l'Etat, subordonne le benefice du mi-temps pour raisons familiales « pour les fonctionnaires dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilites ne pouvant par nature etre partagees (...) a une affectation dans d'autres fonctions conformes a leur statut, apres avis de la commission administrative paritaire competente en cas de litige ». Ce droit nouveau, ouvert a tous les fonctionnaires places dans la situation de pouvoir beneficier d'un service a mi-temps pour les raisons posees par la loi precitee, ne souffre aucune exception. Toutefois, afin de prendre en compte les obligations particulieres liees au service public, notamment celle d'assurer sa continuite, certains personnels font l'objet d'une mutation dans des fonctions leur permettant d'exercer leur droit, dans le respect des regles statutaires auxquelles ils sont soumis. Tel est notamment le cas des comptables et des chefs de greffe, qui peuvent se voir accorder le benefice d'un service a mi-temps a la suite d'une naissance intervenue dans leur foyer, a la condition qu'ils aient ete au prealable mutes dans des fonctions compatibles avec leurs nouvelles obligations de service.
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