FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3203  de  M.   Marchand Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1868
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2952
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Marins : cotisations
Analyse :  Montant. CUMA conchylicoles. Herault
Texte de la QUESTION : M. Yves Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les graves problemes poses aux CUMA conchylicoles du departement de l'Herault par une circulaire de l'ENIM stipulant que tout amendement gere en CUMA ne peut beneficier des exonerations patronales prevues aux articles L. 43 du code des pensions de retraite des marins. Les conchyliculteurs voient donc leur cotisation ENIM doublee. Cette mesure parait d'autant plus injuste que les structures GAEC et CUMA avaient ete reconnues par les pouvoirs publics pour inciter et favoriser l'installation de jeunes a la mer et que, depuis leur creation, ces CUMA beneficiaient de l'exoneration. Cette mesure va conduire a la disparition des CUMA, structure parfaitement adaptee a l'utilisation d'une barge en commun offrant le maximum de garanties juridiques aux adherents pour laisser la place a des structures moins elaborees comme la copropriete. Pour toutes ces raisons il lui demande que les CUMA beneficient de ces exonerations au meme titre que les GAEC ou EURL.
Texte de la REPONSE : Depuis quelques annees, se sont developpees de nouvelles formes d'exploitation dans le secteur des peches maritimes dont le regime social des gens de mer a du tenir compte quant aux criteres de taxation a retenir pour fixer le montant des cotisations et contributions sociales dues a l'ENIM. En effet, l'equilibre financier du regime social des gens de mer demeure une preoccupation constante des services du ministere du budget qui examinent donc toute mesure ayant des incidences quant au montant de la subvention attribuee annuellement a ce regime. Ainsi, le maintien du benefice, des exonerations des contributions patronales prevues aux articles L 43 du code des pensions de retraite des marins et 6 du decret-loi du 17 juin 1938 pour les proprietaires embarques exercant leur activite au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), resulte strictement des dispositions de la loi no 62-917 du 8 aout 1962 relative aux GAEC, celles-ci conduisent a n'admettre que les seuls associes de tels groupements au benefice des exonerations a condition qu'ils soient embarques simultanement sur le navire, propriete du GAEC. Or, les textes relatifs aux CUMA ne contiennent aucun disposition similaire permettant d'etendre ce regime derogatoire a leurs membres. Cela peut apparaitre d'autant plus logique qu'a la difference des GAEC, les CUMA ne constituent pas juridiquement une forme d'exploitation. Elles regroupent en realite des associes-cooperateurs, individuellement chefs d'exploitation, qui souhaitent disposer d'un certain nombre de services fournis a l'usage exclusif de leurs exploitations (mise a disposition de materiel, d'immeubles, etc.). Si elle ne peut donc etre assimilee au GAEC quant au regime applicable en matiere de calcul des cotisations et contributions sociales, la CUMA n'exclut cependant nullement la possibilite pour ses membres de constituer parallelement un groupement agricole d'exploitation en commun. Il s'agit la en effet de deux types d'organisation de la profession, l'une offrant exclusivement des services (la CUMA), l'autre constituant une forme juridique d'exploitation (le GAEC).
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O