FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32098  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4889
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1660
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  Prevention. indemnisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les propositions exprimees par la Federation nationale des accidentes du travail et des handicapes dans le cadre du debat sur la securite sociale. Rappelant leur attachement au principe de solidarite qui a prevalu lors de la creation de la securite sociale, les 1 650 sections locales de la FNATH soulignent la necessite d'ameliorer, dans le cadre de la renovation de l'institution, la prevention et la couverture des risques professionnels ainsi que le droit a reparation des accidents de travail. Il s'avere en effet que les dispositions reglementaires se rapportant a l'indemnisation des maladies professionnelles sont appliquees d'une maniere tres restrictive avec transfert de charge vers l'assurance maladie, notamment en matiere de reconnaissance de l'incapacite permanente. Par ailleurs, outre le transfert des litiges relatifs a l'invalidite a la juridiction du contentieux general, la Federation nationale des accidentes du travail et des handicapes souhaiterait que les revenus de substitution garantissent un pouvoir d'achat decent aux personnes que la maladie de longue duree ou l'invalidite placent dans l'incapacite d'exercer une activite professionnelle. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser, d'une part, les suites qu'il entend reserver a la contribution de la FNATH au debat sur la reforme de la securite sociale et, d'autre part, les orientations de la politique qu'il envisage de developper en faveur des accidentes du travail et des handicapes.
Texte de la REPONSE : Les propositions presentees par la federation nationale des accidentes du travail et des handicapes constituent un des elements de reflexion du gouvernement dans sa recherche d'amelioration des dispositifs de reparation et de prevention des accidents du travail et des maladies professionnelles. De reels progres ont ete enregistres dans l'acces a une reparation financiere au titre des risques professionnels. La prise en charge au titre des maladies professionnelles s'est notablement accrue grace a une augmentation du rythme de parution de nouveaux tableaux. Au titre de l'annee 1995 deux decrets ont ete publies au Journal officiel, les decrets no 95-52 du 12 janvier 1995 et no 95-1196 du 6 novembre 1995, pour actualiser les anciens tableaux ou en creer de nouveaux a la lumiere des etudes epidemiologiques effectuees. Le tableau 30 relatif aux affections liees a l'inhalation de poussieres d'amiante, actuellement en cours de modification, est amenage dans un sens plus favorable aux victimes. Le nombre des personnes couvertes et indemnisees au titre de la legislation relative aux maladies professionnelles n'a cesse de croitre. En 1993, derniere annee connue, un avantage financier (indemnite journaliere ou rente) avait ete verse pour la premiere fois, selon les statistiques fournies par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries, a 6 598 personnes. En 1986, a titre d'exemple celles-ci etaient de 4 085. De la meme facon le nombre de maladies professionnelles constatees et reconnues, mais qui n'ont pas forcement encore donne lieu a versement de prestations, n'a cesse d'augmenter. Il etait de 6 592 en 1990 et est passe a 9 107 en 1993 (resultats semi-definitifs). Le transfert de charge de l'assurance « accident du travail et maladie professionnelle » sur la branche « maladie » est donc en train de se reduire d'annees en annees. A cet egard, l'article 11 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au retablissement de l'equilibre financier de la securite sociale en prevoyant d'imputer a la branche des accidents du travail des depenses supportees par la branche maladie avant la reconnaissance officielle du caractere professionnel de la maladie s'inscrit dans cette optique d'une plus grande transparence des couts de gestion entre les deux branches. Par ailleurs, la mise en place du systeme complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles va entrainer un accroissement du nombre de reconnaissances de maladies professionnelles. Les avancees du systeme complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles issu de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 ont ete transposees aux autres regimes de securite sociale. Les decrets no 94-723 du 18 aout 1994 et no 94-1207 du 26 decembre 1994 ont en effet adapte pour les salaries du regime agricole et les ressortissants du regime minier l'acces aux comites regionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui, dans un premier temps, n'avait concerne que les salaries du regime general. Pour l'annee 1996, il est prevu d'autres extensions de ce systeme a certains salaries de regimes speciaux (EDF-GDF, RATP, SNCF non titulaires de la fonction publique de l'Etat), enfin a tous ceux a qui sont applicables les modalites d'indemnisation des risques professionnels telles qu'elles sont definies dans le code de la securite sociale. S'agissant des moyens financiers degages par la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » pour financer des mesures de prevention, ils ont constamment augmente. Le budget du Fonds de prevention des accidents du travail et maladies professionnelles depasse les 2 milliards de francs en 1996, soit 4,8 p. 100 du produit des cotisations de la branche contre 3,06 p. 100 en 1990. En ce qui concerne les mesures de revalorisation des diverses prestations servies aux handicapes et accidentes du travail, et destinees a assurer a ces derniers un maintien du pouvoir d'achat, la regle etablie en la matiere avec l'alignement des prestations sur la hausse previsionnelle des prix et ajustements ulterieurs est de nature a leur assurer un niveau de vie decent. S'agissant du transfert des litiges relatifs a l'invalidite a la juridication du contentieux general, il n'est pas envisage dans l'immediat.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O