FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32109  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4871
Réponse publiée au JO le :  15/01/1996  page :  233
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire a nouveau l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que les adherents de l'UDCAFN prennent acte des differentes dispositions contenues dans la loi de finances 1995 et qu'ils regrettent que certains points importants n'aient pas ete examines. Ainsi, les adherents de l'UDCAFN demandent : la retraite professionnelle des cinquante-cinq ans, a taux plein, pour les anciens d'AFN, chomeurs en fin de droits, et pour les pensionnes militaires invalides a 60 p. 100 et plus, par extension de la loi du 12 juillet 1977 ; la possibilite de depart en retraite anticipee avant soixante ans, par analogie aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973, c'est-a-dire en fonction du temps de guerre en Afrique du Nord ; que le decret d'application de la loi du 4 fevrier 1995 soit promulgue rapidement ; que, pour les conditions d'attribution de la carte du combattant, il soit tenu compte des ordres de batailles et des activites de quartiers ; que la retraite du combattant soit versee a l'age de soixante ans aux titulaires de la carte du combattant, qui ont cesse definitivement leur activite ; que, pour les troubles psychiques, les conclusions de la commission nationale leur soient communiquees rapidement afin que puissent etre definies les modifications a apporter aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires et victimes de guerre. Aussi, il lui demande de lui faire savoir quelles seront les orientations du nouveau Gouvernement face a ces attentes.
Texte de la REPONSE : Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes. La commission d'etude sur le cout de la retraite anticipee pour les anciens combattants d'Afrique du Nord a eu lieu le 13 septembre dernier et devra avoir acheve ses travaux au plus tard a la fin du premier trimestre de l'annee 1996. Cette commission a elu en son sein un groupe de travail restreint, que le ministre a souhaite ne pas presider afin de lui laisser son libre arbitre, qui s'est deja reuni a trois reprises. Independamment de cette etude, la loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative a la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord, publiee au Journal officiel du 4 janvier 1995, permet de donner un avantage specifique a pres de 11 p. 100 des anciens combattants en AFN. Elle tend a faciliter le depart a la retraite au taux plein a l'age de soixante ans, grace a l'attenuation de la duree d'assurance requise par la nouvelle reglementation. Le cout de cette mesure s'eleve a 2,3 milliards de francs, soit un effort significatif en cette periode de reduction des deficits publics. Ce texte doit permettre a environ 80 000 anciens combattants d'AFN de prendre leur retraite a soixante ans aveec une duree d'assurance minoree. Les decrets nos 95-643 et 95-644 du 9 mai 1995 relatifs a la pension de vieillesse des anciens combattants d'AFN et modifiant le code de la securite sociale (J.O. du 10 mai 1995) precisent les conditions d'application de ces dispositions. Le premier concerne le regime general de l'assurance vieillesse, le second, le regime particulier applicable dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ainsi, les anciens combattants ayant servi en AFN pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, c'est-a-dire, en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, au Maroc entre fle 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 et en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, au titre du service militaire legal obligatoire, peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D. 357-11-1 du code de la securite sociale. Ces dispositions s'appliquent aux periodes de cotisation exigees au-dela de 150 trimestres depuis l'intervention de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 pour une retraite a taux plein a l'age de soixante ans, en fonction du temps de sejour sur le territoire d'AFN selon les modalites suivantes : - les appeles se voient accorder une bonification d'un trimestre de validation pour les dix-huit premiers mois de service en AFN et d'iun trimestre supplementaire pour chaque trimestre de presence au-dela des dix-huit premiers mois ; - les appeles sont exoneres du minimum de dix-huit mois exige pour les appeles et beneficient d'emblee, des leur arrivee en AFN, d'une reduction d'un trimestre pour chaque trimestre de presence sur ce territoire. Dans tous les cas, tout trimestre commence est considere comme accompli dans son integralite et la reduction du temps de cotisation ainsi accordee ne peut avoir pour consequence d'abaisser celui-ci en deca de 150 trimestres. En effet, la periode validee selon ces modalites vient en deduction de la duree legale d'assurance desormais prevue par la loi du 22 juillet 1993, et non de la duree reelle de versement effectue par l'ancien combattant. Ces dispositions concernent le calcul des pensions dont la prise d'effet est posterieure au 31 decembre 1993. Le benefice en sera obtenu sur justification de la duree des services, soit par la production du livret militaire, soit par une attestation delivree par l'autorite militaire competente, ou par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre en charge des anciens combattants. En ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'AFN, l'etude menee en liaison avec le ministere de la defense en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unites dans lesquelles etaient affectes les militaires du contingent par rapport aux unites de la gendarmerie a abouti. Sur cette base, le ministre de la defense, seul competent en la matiere, a modifie la liste des unites combattantes pour integrer l'ensemble des unites de soutien d'un bataillon de service qui s'est vu reconnaitre la qualite d'unite combattante. La liste modifiee a ete publiee au mois de mars 1993 au Bulletin officiel des armees. Parallelement la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (J.O. du 5 janvier 1993) a abaisse a cinq le nombre d'actions de feu ou de combat necessaire (au lieu de six actions de combat anterieurement) pour pouvoir pretendre a la carte du combattant au titre des operations menees en AFN. Cependant, les associations d'anciens combattants d'AFN demandent depuis plusieurs annees que les conditions d'attribution de la carte du combattant soient assouplies anfin d'obtenir une egalite de traitement entre les generations du feu. Pour aboutir a ce resultat les associations constituant le Front uni souhaitent que soit pris en compte un critere de territorialite, reposant sur une comparaison entre la situation des unites regulieres et celle qui est faire aux brigades de gendarmerie. Une etude a ete realisee en ce sens par le service historique de l'armee de terre. Ses resultats montrent que, loin de reduire les inegalites entre unites, cette solution en introduirait de nouvelles. Elle provoquerait, en outre, un nivellement de nature a devaloriser le titre que constitue la carte du combattant. C'est pourquoi il a decide de mettre au point un systeme qui tienne compte a la fois du temps de service accompli en AFN et de la necessite de conserver a la carte du combattant sa valeur et sa signification profonde. Le nouveau principe retenu et enterine par l'arrete du 30 mars 1994, (publie au JO du 7 avril 1994) consiste a attribuer a tous les anciens combattants qui ont participe aux operations d'AFN une majoration de points en fonction du temps de service accompli, sans toutefois que celle-ci puisse a elle seule entrainer l'attribution de la carte. Le reexamen des demandes de carte precedemment rejetees, effectue a partir du mois de juin 1994, a d'ores et deja permis d'attribuer plus de 29 000 cartes nouvelles. Il parait raisonnable de penser que le cap des 50 000 cartes supplementaires sera atteint d'ici a un an. Ainsi seront reconnus les risques encourus en AFN par tous ceux qui y ont servi, du fait de l'insecurite qui y regnait, tout en conservant a un titre prestigieux la valeur a laquelle tous les anciens combattants sont profondement attaches. De la sorte, bien que l'approche retenue soit differente de celle qu'elles avaient envisagee, les associations d'anciens combattants d'AFN obtiennent satisfaction sur l'une de leurs principales demandes, celle de l'egalite de traitement avec leurs aines. Le Gouvernement tient ainsi l'engagement qu'il avait pris a leur egard. Pour ce qui est de la retraite du combattant, elle est versee aux titulaires de la carte du combattant. Ce n'est pas une retraite professionnelle mais une recompense militaire, non imposable et non assujettie a la contribution sociale generalisee (CSG) de la reconnaissance nationale, versee a titre strictement personnel et donc non reversible en cas de deces. Ses conditions d'attribution et son paiement sont independants de la retraite professionnelle et notamment de l'age d'ouverture des droits a cette retraite. En l'etat actuel des textes, elle est versee a partir de l'age de soixante-cinq ans. Une anticipation est possible a partir de soixante ans, a la condition d'etre : - soit beneficiaire de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) ; - soit titulaire d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre d'un taux au moins egal a 50 p. 100 et beneficier en outre d'une prestation a caractere social attribuee sous conditions de ressources ; - soit domicilie dans un departement d'outre-mer. Enfin, les troubles psychiques de guerre ont ete reconnus pour l'ensemble des conflits par le decret du 10 janvier 1992, (JO du 12 janvier 1992) determinant les regles et baremes pour la classification et l'evaluation des troubles psychiques de guerre. Ce texte permettant notamment la reconnaissance par preuve de l'imputabilite de la psycho-nevrose de guerre, la modification des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et la reunion a cet effet d'une commission nationale ne se justifient donc pas.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O