|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Tardito attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la reglementation des activites professionnelles liees a la reimportation de vehicules de marques francaises. Attires par des tarifs attractifs, de plus en plus de nos concitoyens se tournent vers des intermediaires pour acquerir des vehicules de marques francaises a l'etranger. Cette pratique concernera en 1995 plus de 250 000 vehicules. L'extraordinaire developpement de ce mode d'acquisition des vehicules a mis en lumiere les faiblesses de la reglementation et du controle de l'activite des mandataires. Au su des 600 millions de francs de perte en TVA et des nombreuses affaires d'escroquerie liees a la reimportation de vehicules automobiles, n'est-il pas indispensable, afin de preserver le consommateur francais et les finances de l'Etat, de prendre les mesures necessaires a l'assainissement de cette profession ?. De la meme facon qu'a ete encadree la profession d'agent immobilier, ne serait-il pas necessaire de faire obligation aux mandataires de tenir un registre des mandats afin d'eviter la constitution de stocks, interdite par le reglement 123-85. Il demande au Gouvernement quelles mesures il entend prendre pour encadrer les professionnels lies a la reimportation de vehicules afin de mieux controler leur activite.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Le reglement no 1475-95-CE de la commission du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traite a des categories d'accords de distribution et de service de vente et d'apres-vente de vehicules automobiles contient des dispositions applicables aux mandataires. Ce texte, entre en vigueur le premier octobre 1995, reglemente les activites de mandataire dans son article 3, point 11. Ces dispositions, directement applicables en droit national, prevoient que l'achat de voitures automobiles par l'intermediaire d'un mandataire est possible, a condition que celui-ci ait ete prealablement mandate par ecrit par l'utilisateur final, pour acheter et, en cas d'enlevement, pour prendre livraison d'un vehicule automobile determine. En revanche, l'achat et l'importation de voitures en vue de la revente a un tiers est illicite. La liberte ainsi reconnue aux mandataires ne saurait justifier des pratiques abusives sous forme de publicite mensongere ou d'escroquerie. Les acheteurs victimes de tels comportements disposent de voies de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir reparation de leur prejudice. Ils peuvent notamment se constituer partie civile, porter plainte devant le procureur de la Republique ou engager une action civile en dommage et interet.
|