FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3213  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1862
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4355
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Paiement des pensions
Analyse :  Deces du beneficiaire. trop-percu. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation de nombreux heritiers de personnes decedees prealablement retraites, confrontes a des exigences de remboursement des retraites percues du vivant des personnes. Des caisses de retraite prevoient en effet dans leurs statuts que les retraites sont versees « a terme echu et sans prorata au deces ». Cela revient a reclamer aux heritiers de rembourser, au deces des personnes concernees, des retraites que ces dernieres ont percues de leur vivant. Ainsi, la famille d'une personne decedee quelques jours avant l'echeance trimestrielle s'est vu reclamer le remboursement de la totalite du trimestre alors que parallelement il a fallu payer les frais d'hebergement de la personne decedee et auparavant hebergee dans une residence appartenant au meme organisme de retraite. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures eventuelles que le Gouvernement compte entreprendre pour corriger, eventuellement par voie legislative, cette situation qui peut sembler regrettable et souvent tres douloureuse pour les familles des disparus.
Texte de la REPONSE : A la demande de leurs representants elus, le service des pensions est effectue par paiement trimestriel dans les regimes des artisans, industriels et commercants. S'agissant de la recuperation des arrerages de pension, l'article D. 256-16 du code de la securite sociale a ete etendu a ces regimes par l'article D. 634-1 dudit code depuis le 1er janvier 1990. C'est ainsi que, comme dans le regime general des salaries, les arrerages de pension de vieillesse sont dus jusqu'a la fin du mois d'arrerage au cours duquel le prestataire est decede. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de deces et la presentation de pieces etablissant leur qualite. Cette mesure ne peut avoir pour consequence le remboursement par les familles du montant trimestriel de la pension de l'assure, puisque la somme maximale a restituer est de deux mois de pension et n'est due que lorsque le deces est intervenu au cours du premier mois du trimestre.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O