FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32147  de  M.   Léonard Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5010
Réponse publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2753
Rubrique :  Chambres consulaires
Tête d'analyse :  Chambres de commerce et d'industrie
Analyse :  Centres de formalites des entreprises. interventions. gratuite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Leonard attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les difficultes rencontrees par les declarants aupres des centres de formalites des entreprises. La plupart de ces centres reclament systematiquement des « frais de dossier » pour tous les dossiers presentes. Le decret du 18 mars 1981 qui a institue les centres de formalites des entreprises a pose le principe de la gratuite de leurs interventions. Ce principe a ete maintenu par le decret du 3 decembre 1987. Puis il a ete reaffirme par la circulaire du 30 mars 1987 du ministre de l'industrie et du ministre des finances relative a la couverture des frais de fonctionnement des centres de formalites des entreprises. La circulaire precisait sur ce point : « Les CFE qui demandent des frais de dossier aux declarants ou a leurs mandataires sont donc invites a faire cesser immediatement cette pratique et meme a afficher, dans les locaux du centre, le principe de la gratuite tel qu'il vient d'etre reaffirme par le Gouvernement. » Les textes prevoyaient uniquement la possibilite d'une facturation pour le cas ou un service particulier de conseil et d'assistance depassant les attributions habituelles des CFE etait rendu. Il etait precise a ce sujet dans la circulaire qu'au cas ou une chambre deciderait d'user de cette faculte, ou pour le cas ou un declarant serait contraint d'y recourir ou desireux d'en beneficier, celui-ci « devra etre prealablement informe par le CFE de l'existence d'une tarification pour ce type de service ». Enfin, conformement a l'avis du Conseil d'Etat, le ministre invitait les chambres de commerce a utiliser la pratique qui leur etait ainsi ouverte avec moderation et discernement. Ces principes ont recu une consecration judiciaire puisque le tribunal administratif de Strasbourg (2e chambre, 13 decembre 1988, ref. 3548) a juge que les chambres de commerce et d'industrie n'avaient pas competence pour definir, notamment sous forme d'un droit a payer, les conditions d'acces au service public constitue par les centres de formalites et qu'une circulaire par laquelle le president d'une chambre de commerce a institue « une prestation pour service rendu » devait etre annulee. Dans la pratique, les CFE reclament et semblent obtenir systematiquement des declarants le paiement de « frais de dossier ». Ces entreprises acquittent ainsi des sommes injustifiees. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de faire controler par l'administration l'execution des obligations des CFE.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994 relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle a donne valeur legislative au systeme des centres de formalites des entreprises. Pour autant, elle n'a pas supprime le principe anterieur de la gratuite des interventions des centres, c'est-a-dire la reception des declarations, les relances eventuelles, leur controle formel et leur diffusion. Ainsi que le releve le parlementaire, certains centres de formalites des entreprises reclament des « frais de dossier » pour tous les dossiers representes. Cette difficulte n'a pas echappe au Gouvernement qui a elabore un projet de decret et de circulaire destines notamment a clarifier la situation. Ces projets, actuellement soumis a concertation, devraient permettre aux entreprises de ne plus avoir a acquitter des sommes injustifiees.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O