FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32160  de  M.   Pandraud Robert ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5017
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1661
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Periodes reconnues equivalentes. prise en compte. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Pandraud attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la redaction de l'article L. 351-19 du code du travail qui, telle qu'elle resulte de l'article 87 II de la loi d'harmonisation legislative du 4 fevrier 1995, a pour effet, a juste titre, d'obliger a la retraite les chomeurs ages de soixante ans, s'ils peuvent justifier de la duree d'assurance definie au deuxieme alinea de l'article L. 351-1 du code de la securite sociale, requise pour l'ouverture du droit a une pension de vieillesse a taux plein. Il lui fait remarquer que ce n'est qu'accessoirement que le deuxieme alinea de l'article L. 351-1 de ce code fait aussi etat de periodes reconnues equivalentes (art. R. 351-4 du CSS), car si ces periodes donnent bien acces au taux plein, elles n'ouvrent pas droit a pension de vieillesse, ce qui est le propre strictement de la duree d'assurance (art. R. 351-3 du CSS). Seule la duree d'assurance etant requise par les termes memes de la loi du 4 fevrier, il en resulte que les periodes reconnues equivalentes sont tenues a l'ecart du champ d'application de l'article L. 351-19 du code de travail, contrairement a l'usage qui s'en etait etabli. Il lui demande en consequence de veiller a ce que les organismes concernes, a savoir la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'UNEDIC, fassent desormais une juste application de la loi. Il voudrait souligner, en outre, que la precedente redaction de l'article L. 351-19 du code du travail exigeait de justifier de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du CSS (abaissant l'age de la retraite), sens parfaitement respecte par la loi du 4 fevrier 1995 qui prend en compte expressement la duree d'assurance et ignore legitimement les periodes reconnues equivalentes puisque celles-ci n'ouvrent pas droit a pension de retraite, et que le sens de l'abaissement de l'age de la retraite n'a jamais ete de diminuer celle-ci, mais de substituer a la limite d'age de soixante-cinq ans une duree d'assurance dans une limite determinee a partir de l'age de soixante ans. Des assures ont cependant ete jusqu'a present victimes d'une interpretation perverse de ce sens en se voyant imposer des periodes n'ouvrant pas droit a pension de vieillesse. Dans cet esprit, a la lumiere de la loi du 4 fevrier 1995, il lui demande d'etudier la possibilite que reparation soit accordee, aux personnes victimes d'une interpretation abuse, qui en feraient la demande. En effet, cette interpretation abusive a resulte de la volonte de masquer les statistiques du chomage au detriment du droit legitime a la retraite dans la limite, soit de l'age de soixante-cinq ans, soit de la duree d'assurance dans la limite legale. A cet egard, la loi d'harmonisation legislative du 4 devrier 1995 a releve toutes les equivoques. C'est donc la volonte du legislateur qui doit primer, meme s'il y a eu une jurisprudence fondee, non sur le sens de la loi, mais sur l'usage qui s'en est etabli.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 n'a en rien modifie le dispositif de passage de l'assurance chomage a l'assurance vieillesse. Suite a la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et a la sauvegarde de la protection sociale, l'article 87 de la loi du 4 fevrier 1995 a simplement adapte la redaction de l'article L. 351-19 du code du travail pour ne plus faire reference a la duree precise de 150 trimestres permettant d'obtenir une pension de vieillesse a taux plein des soixante ans, mais a la duree permettant d'obtenir le meme resultat, sans autre precision, afin que ce texte soit en permanence adapte aux dispositions transitoires prises en matiere d'assurance vieillesse pour allonger cette duree, par etape annuelle d'un trimestre, de 150 a 160 trimestres en 2003. Des lors, qu'il s'agisse selon l'ancienne redaction de justifier « de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la securite sociale » ou selon la nouvelle redaction de justifier « de la duree d'assurance, definie au deuxieme alinea de l'article L. 351-1 du code de la securite sociale requise pour l'ouverture du droit a une pension de vieillesse a taux plein », dans les deux cas, il convient de se referer a l'article L. 351-1 du code de la securite sociale qui precise les conditions de determination du taux plein. Le deuxieme alinea de cet article associe, tant dans le regime general, que dans les autres regimes de base obligatoires, la duree d'assurance (periodes cotisees et periodes assimilees) et les periodes reconnues equivalentes pour apprecier le nombre de trimestre autorisant la liquidation d'une pension a taux plein. Crees par l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 afin de faciliter l'acces au taux plein des soixante ans pour des personnes qui en depit d'une activite professionnelle auraient des periodes d'assurance lacunaires, les periodes reconnues equivalentes definies a l'article R. 351-14 du code de la securite sociale si elles ne peuvent pas en tant que telles ouvrir droit a la pension contribuent, en revanche, associees aux periodes d'assurance, a ameliorer le niveau de la pension de vieillesse puisqu'elles influent sur le taux de liquidation. Ne pouvant toutefois etre assimilees a des periodes d'assurance, elles ne sont pas retenues dans le troisieme element de calcul de la pension a savoir la proratisation en fonction des seuls trimestres d'assurance accomplis dans le regime liquidateur. Elles peuvent en revanche faire l'objet d'un rachat de cotisation et devenir des lors des periodes d'assurance. Toute modification de la legislation actuelle concernant la prise en compte des periodes reconnues equivalentes aurait des incidences importantes, immediates pour les regimes d'assurance chomage et a terme pour les regimes de retraite, incidences qui ne peuvent etre negligees dans le contexte actuel de tension financiere des regimes de protection sociale.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O