FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32165  de  M.   Cabal Christian ( Rassemblement pour la République - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5000
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  651
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Identification du vehicule. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Cabal attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les preoccupations exprimees par la Federation francaise des taxis de province, laquelle regrette que, dans le decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi, il est fait etat, au quatrieme alinea (3/), de l'indication, sous forme d'une plaque scellee au vehicule, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement, ainsi que du numero d'autorisation de stationnement. Cette nouvelle disposition va entrainer, d'une part, l'absence d'anonymat lorsque le chauffeur de taxi se sert de son vehicule a des fins personnelles puisque maintenant tous les signes distinctifs les plus visibles ne peuvent etre retires et que, d'autre part, cette perforation du vehicule va entrainer des reparations lorsque le taxi voudra faire reprendre son vehicule par les garagistes qui sont deja tres reticents a reprendre les vehicules ayant servi aux chauffeurs de taxis. Avant ce decret, et jusqu'a ce jour, la ou les communes etaient inscrites sur le dispositif exterieur lumineux et etaient visibles de jour comme de nuit, d'autant que le numero et la commune de rattachement se trouvent egalement a l'interieur de la voiture-taxi. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas utile de faire supprimer simplement cet alinea 3 de l'article 1er du decret afin de revenir a la situation anterieure pour les motifs exprimes ci-dessus.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur l'alinea 4, article 1er, du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui dispose que, pour beneficier de l'appellation taxi, tout vehicule doit comporter un certain nombre d'equipements speciaux parmi lesquels figure « l'indication sous forme d'une plaque scellee au vehicule, visible de l'exterieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numero de l'autorisation de stationnement ». Il est a noter que l'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de remise prevoyait une disposition analogue sans faire reference a la notion de plaque scellee au vehicule. Les nouvelles dispositions adoptees en 1995 correspondent a une volonte de la part des auteurs de la reforme de prendre des mesures ayant pour objet de faciliter le controle de la part des services de police et de gendarmerie en particulier dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin. En outre, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne la vente du vehicule la legislation fiscale prevoit la possibilite pour tout exploitant d'amortir son taxi.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O