FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32180  de  M.   Murat Bernard ( Rassemblement pour la République - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5012
Réponse publiée au JO le :  19/02/1996  page :  953
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Maladies professionnelles
Analyse :  Liste. sida et hepatite C
Texte de la QUESTION : M. Bernard Murat appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur l'absence du Sida et de l'hepatite C de la liste des maladies professionnelles, annexee a l'article R. 461-3 du code de la securite sociale. Il rappelle que plus d'un million de professionnels de la sante se trouvent aujourd'hui exposes au risque de contracter une de ces deux maladies, dans le cadre de leur activite de soins. Il demande donc si le Gouvernement envisage de completer la reglementation afin de permettre aux personnes contaminees dans le cadre de leur activite professionnelle de beneficier de la protection resultant du regime des accidents de travail, auxquels sont assimilees les maladies professionnelles.
Texte de la REPONSE : La reglementation existante sur le plan de l'indemnisation assure une protection complete en matiere de contamination par le virus de l'immunodeficience humaine (VIH) et de transmission de l'hepatite C, pour les professionnels de la sante. L'hepatite C est indemnisee au titre du tableau 45 des maladies professionnelles et les contaminations par le VIH sont principalement prises en charge au titre des accidents du travail. Le mode de propagation de la maladie explique ces differences de traitement. En pratique l'indemnisation procuree par un accident du travail ou une maladie professionnelle est strictement identique, les prestations etant les memes dans les deux cas. Cependant le mode d'acces a une reparation, au titre des risques professionnels, a ete differencie pour tenir compte du fait que les hepatites peuvent se transmettre parfois par le simple contact avec le malade alors que pour la transmission du virus de l'immunodeficience humaine il y a un fait localisable dans le temps, le virus ne pouvant etre inocule a une autre personne dans la vie professionnelle que par voie sanguine, par piqure accidentelle ou contact de plaie a plaie. L'indemnisation des contaminations par le virus de l'immunodeficience humaine des personnels soignants est donc prevue au titre des accidents du travail sur le fondement de deux decrets, le decret no 93-75 du 18 janvier 1993 pour les salaries du regime general et le decret no 93-308 du 9 mars 1993 pour les agents titulaires des trois fonctions publiques. Ces deux textes permettent l'allocation d'une indemnisation au titre des risques professionnels des le stade de la seropositivite des lors que les formalites requises ont ete accomplies. Celles-ci consistent en la realisation de trois tests dont le premier effectue tout de suite apres l'accident contaminant doit reveler la seronegativite initiale de l'interesse. Les travailleurs independants (infirmiers ou medecins liberaux) peuvent se couvrir egalement contre les risques professionnels rencontres en souscrivant aupres de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de leur residence une assurance volontaire pour se premunir contre ceux-ci. S'agissant de l'indemnisation d'une contamination par le VIH d'un professionnel de sante travaillant a titre liberal, elle est subordonnee a l'accomplissement des formalites requises precedemment decrites, l'accident contaminant devant avoir eu lieu posterieurement a l'adhesion a cette assurance volontaire. Par ailleurs les pouvoirs publics ont autorise le fait que le caractere professionnel d'une contamination puisse faire l'objet d'une reconnaissance au titre d'une procedure derogatoire par la voie de l'expertise medicale ou de l'examen d'un comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles.
RPR 10 REP_PUB Limousin O