FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32184  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5017
Réponse publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1100
Erratum de la Question publié au JO le :  04/12/1995  page :  5182
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de transport
Analyse :  Taxis. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la prise en charge « haut le pied » des malades par les taxis en zone rurale et de montagne. Un certain nombre de CPAM decident unilateralement de se baser exclusivement sur le distancier kilometrique des ambulanciers pour regler la prise en charge du patient par un taxi. Pour ce faire, elles s'inspirent des articles R. 322-10-6 a R. 322-11 du code de la securite sociale qui stipulent que « le remboursement des frais de transports est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriee le plus proche ». Or, une telle pratique ne peut avoir court dans le monde rural car on imagine mal qu'il puisse y avoir un taxi dans chaque commune. Que deviennent les kilometres qui separent la station du domicile du patient ? Cette interpretation des textes entrainerait une baisse de 17 a 18 p. 100 du chiffre d'affaires des taxis ce qui correspond a la moitie de leur marge beneficiaire. Il lui demande ce qu'il pense de la legalite d'une telle decision de certaines CPAM, discriminatoire vis-a-vis des ruraux et montagnards, et les dispositions qu'il entend prendre a l'egard de ces caisses qui violent les principes d'egalite de tous face aux soins.
Texte de la REPONSE : Les taxis sont un des modes de transport non sanitaire pris en charge par l'assurance maladie. Aux termes des articles R. 322-10-6 et R. 322-11 du code de la securite sociale, le remboursement des frais de transport sanitaire et non sanitaire est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriee la plus proche. Pour les taxis, les remboursements sont effectues sur la base des compteurs horokilometriques, et non pas sur la base du distancier des ambulanciers, mais, pour respecter les regles ci-dessus rappelees, il ne peut etre tenu compte de la distance separant la station de taxi du point de prise en charge du patient. L'assurance maladie se doit d'appliquer les memes regles de remboursement a tous les assures quel que soit le mode de transport utilise, et quelles que soient les conditions locales, qui peuvent en effet, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, etre moins favorables dans les zones rurales et de montagne. Il n'appartient notamment pas a l'assurance maladie de financer les charges supplementaires liees a l'eloignement du domicile des stations de taxi de certains assures, le surcout resultant des circonstances locales relevant plus largement de la politique d'implantation d'activites economiques sur le territoire. Par ailleurs, le transports de malades constitue un apport de clientele non negligeable pour les entreprises de taxi en zone rurale, d'autant que des conventions de tiers payant qui peuvent etre conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi afin de permettre a l'assure d'etre dispense de l'avance des frais, en application de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale, couvrent actuellement 80 p. 100 des departements, et notamment ceux comportant des zones rurales.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O