Texte de la REPONSE :
|
Les taxis sont un des modes de transport non sanitaire pris en charge par l'assurance maladie. Aux termes des articles R. 322-10-6 et R. 322-11 du code de la securite sociale, le remboursement des frais de transport sanitaire et non sanitaire est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriee la plus proche. Pour les taxis, les remboursements sont effectues sur la base des compteurs horokilometriques, et non pas sur la base du distancier des ambulanciers, mais, pour respecter les regles ci-dessus rappelees, il ne peut etre tenu compte de la distance separant la station de taxi du point de prise en charge du patient. L'assurance maladie se doit d'appliquer les memes regles de remboursement a tous les assures quel que soit le mode de transport utilise, et quelles que soient les conditions locales, qui peuvent en effet, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, etre moins favorables dans les zones rurales et de montagne. Il n'appartient notamment pas a l'assurance maladie de financer les charges supplementaires liees a l'eloignement du domicile des stations de taxi de certains assures, le surcout resultant des circonstances locales relevant plus largement de la politique d'implantation d'activites economiques sur le territoire. Par ailleurs, le transports de malades constitue un apport de clientele non negligeable pour les entreprises de taxi en zone rurale, d'autant que des conventions de tiers payant qui peuvent etre conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi afin de permettre a l'assure d'etre dispense de l'avance des frais, en application de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale, couvrent actuellement 80 p. 100 des departements, et notamment ceux comportant des zones rurales.
|