FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32187  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5010
Réponse publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1494
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Titres restaurant
Analyse :  Titres perimes. contre-valeur. versement a des associations caritatives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur l'affectation des sommes que representent les titres-restaurant non utilises. En application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, les titres-restaurant n'ayant pas ete presentes au remboursement par un restaurateur avant la fin du deuxieme mois suivant l'expiration de leur periode d'utilisation sont definitivement perimes. Sous reserve de certains prelevements destines a couvrir forfaitairement les frais de repartition et d'expertise comptable, la contre-valeur des titres perimes est versee aux oeuvres sociales des entreprises. Or, en l'absence de telles oeuvres dans les petites entreprises, les sommes en cause restent inutilisees. Il suggere au Gouvernement d'autoriser lesdites entreprises a verser ces sommes aux associations caritatives a titre de don et souhaite dans l'immediat recueillir son sentiment sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le legislateur a entendu donner une affectation precise aux sommes qui, chaque annee, correspondent aux titres-restaurant non presentes au remboursement. L'article 12 du decret no 67-1145 du 22 decembre 1967, modifie, pris en application de l'article 22 de l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 dont le titre III est relatif au titre-restaurant, indique que les societes emettrices de titres ont l'obligation de reverser, chaque annee au prorata des achats de titres effectues au cours de l'exercice, la contre-valeur des titres non rembourses au comite d'entreprise des entreprises clientes ou, a defaut, aux entreprises elles-memes a charge pour ces dernieres d'affecter les sommes recues, dans un delai de six mois, aux oeuvres sociales de l'entreprise. Ce mecanisme de repartition des sommes en cause respecte la finalite d'un dispositif qui doit et ne peut beneficier qu'a des salaries, soit directement par l'attribution quotidienne de titres-restaurant par l'employeur, soit indirectement par le biais des reversements annuels effectues au profit des comites d'entreprise ou des oeuvres sociales. Ouvrir la possibilite d'en faire beneficier d'autres categories sociales, au travers d'organismes ou associations a vocation caritative, conduirait a modifier sensiblement dans sa nature le dispositif actuel. Au demeurant, les cas d'entreprises faisant appel au systeme du titre-restaurant et ou n'existent ni comite d'entreprise, ni oeuvres sociales sont tres limites et, s'agissant en general de tres petites entreprises, les sommes concernees par cette nouvelle affectation seraient, en tout etat de cause, modestes. Quel que puisse etre l'interet social de la mesure preconisee par le parlementaire, le Gouvernement n'envisage pas de modifier en ce sens le mecanisme de repartition des titres-restaurant non utilises.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O