FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32232  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5001
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  530
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Droit d'ester en justice. delegation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que par question ecrite no 29877, il a attire son attention sur l'article L. 122-20 du code des communes, lequel concerne, entre autres, la delegation au profit du maire pour intenter, au nom de la commune, des actions en justice. Il souhaitait savoir comment un conseiller municipal peut agir pour faire respecter l'obligation faite au maire par l'article L. 122-21 de rendre compte, des la seance suivante du conseil municipal, de la mise en oeuvre de la delegation susvisee. La reponse ministerielle indique que si le maire ne se soumet pas a ses obligations, « le conseil municipal peut mettre fin a la delegation ». Une telle reponse est pour le moins surprenante car il est evident que les articles susvises du code des communes concernent l'information de tous les conseillers municipaux et donc ceux de l'opposition, laquelle est par definition minoritaire. Il souhaiterait donc qu'il lui indique comment des conseillers municipaux minoritaires peuvent obliger ou faire obliger le maire a respecter la loi sur le point sus-evoque.
Texte de la REPONSE : Pour repondre a la demande de precision concernant les conseillers municipaux d'opposition, a la suite de la reponse apportee sur un plan general a la question ecrite no 29877 au sujet du compte rendu que doit faire le maire a son conseil municipal sur les decisions prises par delegation en application de l'article L. 122-21 du code des communes, il convient de remarquer que le legislateur n'a pas donne a ces elus de pouvoir particulier pour obliger ou faire obliger le maire a respecter les dispositions susvisees. Les conseillers municipaux, qu'ils appartiennent a l'opposition ou a la majorite, doivent rappeler au maire les termes de la loi qui permettent a l'ensemble du conseil d'exercer un controle sur les decisions prises par le maire, en vertu d'une delegation d'attribution, dans les domaines qui relevent de la competence de l'assemblee deliberante. Si le maire omet ce compte rendu, les conseillers municipaux ont la possibilite de demander la reunion du conseil municipal pour ce faire, dans les conditions prevues a l'article L. 121-9. La demande de convocation du conseil municipal, dans un delai maximal de trente jours, doit etre presentee au maire par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus, et par la majorite des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. Dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont les communes sont regies par le droit local, en vertu de l'article L. 181-4, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal chaque fois qu'il en est requis par une demande ecrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signee par un tiers des membres du conseil municipal. Si le premier magistrat de la commune oppose un refus persistant de ne pas se conformer a l'obligation legale de rendre compte de ses decisions ou de donner suite a la demande de reunion du conseil municipal pour ce faire, ce refus explicite ou implicite peut, le cas echeant, faire l'objet d'une recours pour exces de pouvoir devant le juge administratif.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O