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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Girard attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes d'application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers, a titre onereux, des personnes agees ou handicapees adultes. Si l'on se refere a l'article 1er, alinea 3, de la loi, il est annonce que l'agrement du president du conseil general ne peut ete accorde que si les conditions d'accueil garantissent la protection de la sante, la securite et le bien-etre physique et moral des personnes agees ou handicapees. Toutefois, il est a regretter que le president du conseil general ne dispose pas de moyens serieux bases sur des textes legislatifs ou reglementaires afin d'approfondir ses investigations, ses moyens de controle et assurer sa mission de protection des personnes agees, lorsque les circonstances rendent evidentes ce besoin, vis-a-vis de l'entourage du candidat a l'agrement. Aussi, serait-il souhaitable de completer cette legislation, en favorisant le rapprochement des executifs departementaux avec le parquet, pour recueillir les renseignements fondant les decisions qui tendent a l'agrement sous condition, ou au rejet d'agrement, dans le respect le plus strict des libertes publiques. Il lui demande son sentiment sur la question, et s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes dispose en particulier que : « L'agrement ne peut etre accorde que si les conditions d'accueil garantissent la protection de la sante, la securite et le bien-etre physique et moral des personnes accueillies... » et precise que « tout refus d'agrement doit etre motive » (article 1er, 3e et 5e alinea). Il ne parait pas contestable que la moralite de la personne qui sollicite l'agrement constitue l'une des conditions de nature a determiner la qualite de l'accueil des personnes. La suggestion de l'honorable parlementaire permettrait sans nul doute au president du conseil general d'eclairer sa decision et de la motiver. Il faut cependant ne pas introduire de trop nombreux criteres qui seraient susceptibles de dissuader les familles accueillantes. C'est pourquoi le ministre du travail et des affaires sociales a demande a ses services d'examiner avec ceux du ministere de la justice les modifications legislative ou reglementaire qu'il faudrait apporter aux textes en vigueur pour aider les presidents des conseils generaux a mieux fonder leurs decisions.
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