FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32336  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  4997
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1380
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Ouvriers professionnels
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'application du decret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut des personnels des services ouvriers de la fonction publique hospitaliere. L'article 85 du decret prevoit que, du 1er aout 1990 au 1er aout 1995, les maitres ouvriers sont recrutes exclusivement par concours sur titres reserves aux agents comptant neuf ans de services publics. Or un agent recrute avant le 1er aout 1995 par concours externe, titulaire de deux CAP, ne peut etre nomme qu'ouvrier professionnel specialise (echelle 3). Il se trouve dans la meme echelle indiciaire que les anciens ouvriers professionnels de 3e categorie qui n'ont pas de qualification particuliere. D'autre part, le meme agent, recrute apres le 1er aout 1995, sera nomme directement maitre ouvrier. Donc les agents recrutes avant le 1er aout sont nettement defavorises et il y aurait lieu de retablir une situation plus juste pour ces agents precieux pour le fonctionnement des etablissements. L'article 20 (2e alinea) du decret cite ci-dessus prevoit que l'effectif des ouvriers professionnels qualifies ne peut exceder 30 p. 100 de l'effectif du corps des ouvriers professionnels. Cette limite numerique est une regression par rapport au statut anterieur (decret no 72-877 du 12 septembre 1972) qui ne fixait pas de limite numerique pour l'effectif des ouvriers professionnels de 1re categorie par rapport a l'effectif total des ouvriers professionnels. Cette situation creant des inegalites dans le deroulement de carriere de ces agents, il lui demande si une modification des dispositions du decret du 14 janvier 1991 susvise ne pourrait pas etre envisagee.
Texte de la REPONSE : L'article 85 du decret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifie par le decret no 95-1132 du 17 octobre 1995 visait, au moment ou il a ete adopte, a porter la proportion des postes offerts aux concours internes a 100 p. 100 des emplois a pourvoir par concours, et ce pour une periode de cinq ans. Pendant cette periode, les maitres ouvriers ont ete recrutes exclusivement par voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires et agents titulaires des titres exiges par le decret du 14 janvier 1991 et comptant au moins neuf ans de services publics. Ces dispositions ont eu pour but d'ouvrir le corps des maitres ouvriers aux candidats qui, titulaires des titres et diplomes requis, se sont en fait presentes au concours d'ouvrier professionnel. Dans la mesure ou un decalage a, par consequent, ete constate entre le niveau de qualification des agents et leur emploi, les dispositions de l'article 85 ont permis, dans le cadre d'une procedure de requalification, de favoriser la promotion interne et de reconnaitre les acquis et l'experience professionnels. Une modification du quota qui fixe a 30 p. 100 l'effectif des ouvriers professionnels qualifies par rapport a l'effectif total du corps des ouvriers professionnels n'est pas, pour le moment, envisagee.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O