FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32360  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5002
Réponse publiée au JO le :  19/02/1996  page :  937
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Statut. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 dont certains decrets concernent l'organisation de la police nationale. Certaines mesures transitoires etaient envisagees pour les corps en extinction et la notion de filieres (en civil ou en tenue) pour ce qui concerne l'organisation des services. C'est ainsi que le decret no 95-657 du 9 mai 1995 semble impliquer, en ses articles 18 et 29 relatifs aux anciennes appellations, que le code de procedure penale fasse l'objet d'une modification en son article 20, afin de preciser les appellations des fonctionnaires ayant la qualification judiciaire. Cette modification ne pouvant intervenir que dans le cadre d'une loi, il lui demande de lui preciser la nature, les perspectives et les echeances de son action ministerielle, tenant compte notamment de la volonte de nombreux policiers de conserver les anciennes appellations, afin qu'elles figurent aux cotes des nouvelles dans la redaction de cet article. Ces dispositions paraissent essentielles pour qu'amalgame et confusion ne viennent pas entacher les procedures judiciaires quotidiennement redigees par cette categorie de policiers. A ces preoccupations, il convient d'ajouter, par ailleurs, l'aspect psychologique qui concerne la dignite des personnels concernes.
Texte de la REPONSE : La reforme de la police nationale, issue de la loi d'orientation et de programmation relative a la securite, entree en vigueur le 1er septembre 1995, s'est accompagnee d'un grand nombre de garanties en faveur des fonctionnaires actifs des services de la police nationale integres dans les nouveaux corps. Ainsi, le ministere de l'interieur a-t-il notamment mesure l'importance que certains fonctionnaires actifs des services de la police nationale attachent au maintien de leurs anciennes appellations. C'est pourquoi le decret no 95-657 de mai 1995 portant statut particulier du corps et maitrise et d'application de la police nationale prevoit, en son article 18, que « les brigadiers et sous-brigadiers, chefs-enqueteurs, enqueteurs de 1re et 2e classe en fonction a la date d'entree en vigueur du decret peuvent, a leur demande, conserver a titre personnel l'appellation et les titres distinctifs qui s'y attachent ». Le maintien, a titre personnel, des anciennes appellations et des signes distinctifs qui s'y attachent a ete confifrme par le ministre. L'usage des anciennes appellations peut ainsi etre conserve dans la pratique quotidienne, les relations hierarchiques et lors de la redaction de courriers administratifs internes. En revanche, il ne peut etre etendu aux actes administratifs et judiciaires ou aux correspondances emanant de l'administration. Trois dispositions legislatives ont ete integrees dans le projet de loi visant a renforcer la repression du terrorisme, en cours d'examen devant le Parlement. Elles ont pour objet d'adapter en particulier les articles 16 et 20 du code de procedure penale aux nouvelles appellations des grades et des corps de la police nationale et de tirer les consequences de la reforme.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O