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Rubrique :
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Securite civile
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Tête d'analyse :
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Sapeurs-pompiers volontaires
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Analyse :
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Accidents survenus ou maladies contractees en service. indemnisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gougy demande a M. le ministre de l'interieur de preter attention aux modalites de protection des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident. La loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires vise notamment la prise en charge de la perte de revenu, ainsi que des frais medicaux et paramedicaux, afin que l'agent, victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractee en service commande, ne subisse aucun prejudice financier. Si le montant de l'indemnite journaliere parait etre considere comme satisfaisant, il n'en est pas de meme pour le remboursement des prestations medicales et paramedicales. En effet, l'article 2 de la loi susvisee precise que le service departemental d'incendie et de secours regle directement aux differents prestataires de service le montant des prestations calcule selon les tarifs applicables en matiere d'assurance maladie. Il se fait ensuite rembourser les honoraires et frais de soins dus par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilie le sapeur-pompier et prend en charge le ticket moderateur ainsi que le forfait journalier. Mais, ce meme article precise qu'en cas de depassement autorise des tarifs, il appartient au prestataire de demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce depassement. Or, il apparait qu'a ces depassements frequents d'honoraires, s'ajoutent les depenses resultant de l'insuffisance des tarifs de remboursement de certaines fournitures et materiels. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures peuvent etre envisagees pour assurer le remboursement par la collectivite de toutes les depenses liees aux accidents survenus a son service.
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Texte de la REPONSE :
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Afin d'assurer aux sapeurs-pompiers volontaires une protection sociale comparable a celle dont beneficient les sapeurs-pompiers professionnels, le legislateur a souhaite etablir par l'adoption de la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 modifiee relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas de maladie contractee ou d'accident survenu en service commande, trois principes : la gratuite des soins lies a l'accident survenu ou a la maladie contractee en service dans les limites fixees en son article 2 ; la dispense de l'avance pour le sapeur-pompier volontaire des frais de soins consecutifs a cette maladie ou cet accident et la prise en charge de ces frais par le service departemental d'incendie et de secours, dans la limite des tarifs applicables en matiere d'assurance maladie ; l'indemnisation de l'incapacite temporaire de travail par le service departemental d'incendie et de secours. Cette loi fixe egalement le regime d'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires et des ayants droit des sapeurs-pompiers volontaires decedes suite a une maladie contractee ou a un accident survenu en service commande. Dans ce cadre general, la loi du 31 decembre 1991 precitee a institue des modalites nouvelles de prise en charge des prestations en nature de soins consecutives a un accident survenu ou a une maladie contractee en service par les sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires beneficiant, leur vie durant, de la gratuite des prestations en nature de soins, dans la limite des tarifs applicables en matiere d'assurance maladie. Aussi, le montant des depassements autorises des tarifs de securite sociale est supporte par les sapeurs-pompiers volontaires. Ce principe s'inspire des dispositions generales regissant l'indemnisation des accidents du travail ainsi que de celles relatives aux accidents de service des sapeurs-pompiers professionnels. Le legislateur a meme entendu preciser a l'article 20 de la loi du 31 decembre 1991 precitee qu'aucun avantage supplementaire ne pouvait etre accorde aux sapeurs-pompiers volontaires par les collectivites locales et leurs etablissements publics pour l'indemnisation de ces risques. Il n'est pas envisage a ce jour de modifier sur ce point le regime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.
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