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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 19-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis modifiee par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 dispose que « l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnes aux articles 10 et 30 est garantie par le privilege immobilier special prevu par l'article 2103 du code civil ». Ce privilege immobilier qui garantit, au profit du syndicat, l'obligation qui incombe a chaque coproprietaire de payer sa quote-part de charge, est dispense, par application de l'article 2107 du code civil, de la formalite de l'inscription a la conservation des hypotheques. Il est mis en oeuvre, aux termes de l'article 20 de la loi precitee, par l'opposition reguliere formee par le syndic lors de la mutation a titre onereux du lot d'un coproprietaire. Destinees a mieux proteger le syndicat des coproprietaires contre la defaillance de l'un de ces membres, les dispositions precitees ont vocation a s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, et ne prevoient pas expressement un regime d'exclusion dans les departements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle. Toutefois, en raison de la specificite des regles de publicite fonciere de droit local, la question pouvait se poser de savoir si le privilege special du syndicat des coproprietaires etait applicable dans ces departements. Saisie a la demande du garde des sceaux, la commission d'armonisation de droit prive alsacien-mosellan a considere que le dispositif ci-dessus prevu par la loi du 21 juillet 1994, s'applique en alsace-moselle. Il apparait ainsi que le privilege immobilier special du syndicat des coproprietaires, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, est applicable dans les trois departements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle.
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