FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32494  de  Mme   Nicolas Catherine ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  4975
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  495
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Syndicats
Analyse :  Representativite. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Nicolas appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les incidences du decret no 90-187 du 28 fevrier 1990 relatif a la representation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes et commissions. Ce texte dispose qu'un syndicat agricole ne peut etre declare representatif au niveau departemental que s'il obtient 15 p. 100 des suffrages exprimes et justifie d'au moins cinq ans d'anciennete. De plus, l'article 3 de ce meme decret stipule que pour etre representative de facon nationale, une organisation syndicale doit pouvoir justifier d'au moins ving-cinq organisations departementales administratives. Or, nombreuses sont les organisations syndicales a vocation generale d'exploitants agricoles qui ne repondent pas a ces criteres tout en representant un important electorat. Elle lui demande s'il entend prendre des mesures afin que cette legislation particulierement injuste et antidemocratique soit modifiee.
Texte de la REPONSE : Le decret no 90-187 du 28 fevrier 1990 relatif a la representation des organisations syndicales d'exploitants agricoles a fixe les modalites d'habilitation desdites organisations a sieger au sein de certains organismes ou commissions tant au niveau departemental, regional que national. Par contre, il n'a pas pour but de definir les criteres generaux de representativite des organisations syndicales, ceux-ci l'etant par l'article L. 133-2 du code du travail. Les regles d'habilitation retenues sont au nombre de deux : justifier d'un fonctionnement independant, regulier et effectif depuis cinq ans au moins, avoir obtenu plus de 15 p. 100 des suffrages exprimes lors des elections a la chambre d'agriculture. Leur legalite a ete reconnue par le Conseil d'Etat dans son arret du 26 mars 1993. Elles permettent, sans restriction, l'expression des organisations syndicales minoritaires des lors que celles-ci ont une audience certaine et qu'elles ont une activite inscrite dans la duree. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas de modifier ledit decret qui offre la possibilite d'expression des opinions des exploitants agricoles dans les commissions et organismes auxquels il s'applique, mais n'a pas pour but de regir l'ensemble des lieux et des modes d'expression des organisations professionnelles agricoles.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O