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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 90-187 du 28 fevrier 1990 relatif a la representation des organisations syndicales d'exploitants agricoles a fixe les modalites d'habilitation desdites organisations a sieger au sein de certains organismes ou commissions tant au niveau departemental, regional que national. Par contre, il n'a pas pour but de definir les criteres generaux de representativite des organisations syndicales, ceux-ci l'etant par l'article L. 133-2 du code du travail. Les regles d'habilitation retenues sont au nombre de deux : justifier d'un fonctionnement independant, regulier et effectif depuis cinq ans au moins, avoir obtenu plus de 15 p. 100 des suffrages exprimes lors des elections a la chambre d'agriculture. Leur legalite a ete reconnue par le Conseil d'Etat dans son arret du 26 mars 1993. Elles permettent, sans restriction, l'expression des organisations syndicales minoritaires des lors que celles-ci ont une audience certaine et qu'elles ont une activite inscrite dans la duree. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas de modifier ledit decret qui offre la possibilite d'expression des opinions des exploitants agricoles dans les commissions et organismes auxquels il s'applique, mais n'a pas pour but de regir l'ensemble des lieux et des modes d'expression des organisations professionnelles agricoles.
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