FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32531  de  M.   Van Haecke Yves ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  culture
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5004
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1185
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yves Van Haecke appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les problemes que rencontrent frequemment les associations pour leurs activites. En effet, les benevoles associatifs sont de plus en plus confrontes aux reglementations strictes en matiere d'ouverture de buvettes. Ainsi, on ne compte plus le nombre de kermesses, de mechouis et autres thes dansants qui n'ont pu obtenir d'autorisation pour tenir un debit de boissons temporaire. De meme, en ce qui concerne les spectacles occasionnels, l'ordonnance du 13 octobre 1945 rend obligatoire l'obtention d'une licence pour autorisation de spectacle, et une derogation doit systematiquement etre demandee. Tout cela est fait dans le seul but de divertir quelque peu nos concitoyens. Une reglementation aussi tatillone et restrictive ne peut que demotiver gravement les responsables associatifs et decourager les initiatives nouvelles. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour le milieu associatif qui se bat inlassablement contre toutes ces lourdeurs administratives.
Texte de la REPONSE : La loi no 452 du 27 decembre 1943 a pose les principes d'une reglementatin en matiere d'exploitation de spectacles et a ete completee par l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945. Certaines modifications ont ete apportees a cette reglementation par la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 completant l'article 6 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, en etendant le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. Contrairement aux craintes exprimees par l'honorable parlementaire, la possession d'une licence d'entrepreneur de spectacles n'est pas obligatoire dans tous les cas. En effet, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'ont pas ete modifiees. Aux termes de cet article, le systeme derogatoire a la licence permet ainsi de beneficier d'une procedure simplifiee, a savoir : une declaration prealable a la prefecture pour les spectacles occasionnels, dans la limite de deux representations par spectacle ; l'autorisaiton du ministre charge de la culture pour les theatres d'essai, dans la limite de dix representations par spectacle. Ainsi, lorsqu'une association produit un spectacle vivant, son president ou le responsable designe par le conseil d'administration doit etre en mesure de justifier soit d'une licence d'entrepreneur de spectacles (activite habituelle), soit d'une autorisation expresse du ministre charge de la culture (theatre d'essai), soit de la copie de la declaration a la prefecture (spectacles occasionnels). La reglementation specifique de la profession d'entrepreneur de spectacles cree des obligations independantes de celles qui sont imposees par d'autres reglementations et notamment a tous les employeurs. Ces obligations peuvent etre considerees comme contraignantes sans que soit remis en cause leur bienfonde qui est la protection des artistes. C'est pourquoi, d'une maniere generale, le Gouvernement s'est fixe comme objectif de simplifier les obligations administratives qui pesent notamment sur les petites et moyennes entreprises. Des entreprises du secteur culturel sont au nombre de celles-ci. Dans cette perspective et en liaison avec les ministres en charge de la securite sociale, de l'assurance vieillesse, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture s'attachera a faire prendre en compte les specificites du secteur culturel ou les associations sont fortement representees. En ce qui concerne l'ouverture des buvettes, elle ne releve pas de la competence du ministre de la culture. - COMPLEMENT DE REPONSE : L'honorable parlementaire pose la question relative a l'interpretation qui doit etre faite des dispositions de l'article L. 48 du code des debits de boissons. Ce dernier confere aux maires le pouvoir de delivrer des autorisations de debits temporaires a l'occasion des foires, fetes et ventes publiques locales. Dans ces debits, ne peuvent etre servies que des boissons des deux premiers groupes (boissons non alcooliques et boissons fermentees non distillees). la Cour de cassation, dans un arret du 24 octobre 1983, a confirme que l'article L. 48 du code susvise, derogatoire au principe general prescrit par l'article L. 31, etait d'interpretation restrictive et ne concernait que des debits temporaires par leur existence meme et «ouverts a l'occasion d'une manifestation publique exceptionnelle d'un type bien determine». Il est a noter, en outre, qu'il n'entre pas dans la vocation des associations de se muer, de facon repetitive, en debits de boissons. La multiplication de telles initiatives si elles etaient tolerees - ce que ne permet ni la lettre ni l'esprit du dispositif juridique applicable - constituerait, de fait, une concurrence deloyale que les exploitants de debits de boissons permanents seraient fondes a denoncer. Or ces derniers doivent consentir des investissements importants et, tout particulierement dans les communes rurales, ne pourraient faire face a la perte de recettes importantes que genererait une concurrence, laquelle ne manquerait pas d'etre percue comme «sauvage». Aussi, tant le souci du respect des dispositions juridiques en vigueur - notamment l'article L. 48 du code des debits de boissons qui fixe de facon precise et limitative les cas de derogations aux prescriptions de l'article L. 31 - que la prise en compte des interets financiers des professionnels et de l'equilibre economique et local ne permettent pas d'envisager l'extension du regime derogatoire tel que defini ci-dessus. En tout etat de cause, en l'etat actuel du droit il est loisible aux associations de vendre des boissons du premier groupe (boissons non alcooliques : eaux minerales, jus de fruits, limonades, sirops, the, chocolat, cafe, etc.).
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O