FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32539  de  M.   Forissier Nicolas ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5009
Réponse publiée au JO le :  08/01/1996  page :  167
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les conditions d'obtention de l'allocation logement. En effet, il semble que le decret no 72-526 de juin 1972 exclut toute possibilite aux locataires de beneficier de cette allocation des lors qu'il existe un lien ascendant ou descendant avec le proprietaire. Pourtant, certaines personnes, dont les revenus sont inferieurs au seuil d'exoneration, devraient pouvoir toucher cette aide dans la mesure ou les conditions de location-bail sont conformes a toute autre location. En consequence, il lui demande s'il n'est pas souhaitable d'assouplir cette disposition qui cree une inegalite de traitement fonde uniquement sur les liens parentaux et non sur une realite economique.
Texte de la REPONSE : En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables a l'APL, procedant du principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, doit prevaloir sur la solidarite nationale. Par ailleurs, il est rappele que cette disposition ne concerne que la location entre ascendants et descendants et pas celle entre collateraux. Enfin, compte tenu des difficultes budgetaires actuelles, la volonte du Gouvernement est de donner une priorite pour l'attribution des aides personnelles aux personnes ou aux menages les plus modestes ; il parait donc legitime de les reserver a ceux qui ne peuvent pas beneficier d'une aide familiale par le biais de la mise a la disposition d'un logement.
UDF 10 REP_PUB Centre O