FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32592  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5112
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6496
Rubrique :  Chambres consulaires
Tête d'analyse :  Chambres de metiers
Analyse :  Presidence. gerant d'une societe en liquidation judiciaire. reglementation. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le fait que le 21 novembre 1994, il lui a pose une question ecrite no 20717 ainsi redigee : les chambres de metiers sont regies par un statut derogatoire en Alsace-Lorraine. Dans ce cadre, il souhaiterait qu'il lui indique s'il est possible pour le gerant d'une societe mise en liquidation judiciaire de continuer a exercer les fonctions de president d'une chambre de metiers. Le cas echeant, il souhaiterait qu'il lui indique dans quelles conditions les dispositions susvisees doivent s'appliquer et qui doit les faire respecter. « Il est particulierement regrettable que le ministre destinataire de cette question ait fait preuve d'une totale desinvolture a l'egard du Parlement en s'abstenant de repondre a cette question malgre plusieurs rappels. Il a fallu ensuite que l'auteur de la question recoure a la procedure contraignante des questions signalees pour qu'enfin la reponse ministerielle soit publiee au Journal officiel du 6 novembre 1995, soit un an plus tard. Toutefois, cette reponse se borne a indiquer que la chambre des metiers de la Moselle a ete dissoute, ce qui n'a strictement rien a voir avec le libelle general de la question. Cette forme de reponse qui n'a rien a voir avec la question est surprenante et laisse penser que le ministere savait pertinemment qu'une situation profondement illegale existait en Moselle. Ce n'est en effet pas un hasard si tout d'abord le ministere a essaye de ne pas repondre en esperant cacher la realite des problemes et si, ensuite, il admet implicitement qu'une illegalite grave existait en Moselle. Il souhaiterait qu'il lui indique en consequence s'il lui parait normal que ses services ou lui-meme aient ainsi couvert une situation illegale et la violation de la loi. Il souhaiterait egalement savoir pour quelle raison les nombreuses autres irregularites constatees a la chambre des metiers de la Moselle n'ont pas ete sanctionnees plus tot.
Texte de la REPONSE : L'article 103 b-1/ du code local des professions du 26 juillet 1900 pose comme condition d'eligibilite a la chambre des metiers le fait d'avoir les qualites requises pour remplir les fonctions de juge assesseur non professionnel, et se refere aux articles 31 et 32 de la loi locale sur l'organisation judiciaire du 27 janvier 1877. L'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire relatif a l'eligibilite des juges assesseurs du tribunal de commerce precise qu'» est ineligible aux fonctions d'un membre du tribunal de commerce tout candidat a l'egard duquel est ouverte une procedure de redressement ou de liquidation judiciaire «. Par ailleurs, l'article 2-6/ du reglement electoral des chambres de metiers d'Alsace et de la Moselle dispose que pour etre eligibles les electeurs ne doivent pas » etre soumis, par mesure judiciaire, a des restrictions dans la libre disposition de leurs biens «, cette disposition etant d'ailleurs reprise de l'article 32 de la loi locale sur l'organisation judiciaire precitee auquel renvoie l'article 103-b-1/ susmentionne. Sous reserve d'une appreciation contraire du juge, il resulte des dispositions precitees que si le president d'une chambre de metiers d'Alsace ou de Moselle, gerant d'une societe en liquidation judiciaire, devient ineligible, il est tenu de demissionner conformement aux dispositions de l'article 7 des statuts de la chambre des metiers d'Alsace et de l'article 4 des statuts de la chambre des metiers de la Moselle : a defaut, il est revoque par le prefet selon l'article 94 b du code local des professions.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O