FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32632  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5110
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2610
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Tourisme associatif
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports sur les conditions d'accord d'un « agrement tourisme » aux collectivites organisatrices de centres de vacances de jeunes qu'elles organisent a l'etranger. En effet, pour des associations de petite dimension (ce qui est bien souvent le cas), obtenir cet « agrement tourisme » entraine des demarches et des couts qui leur apparaissent reellement dissuasifs. En consequence, la plupart d'entre elles risquent de supprimer le ou les sejours de jeunes a l'etranger qu'elles programmaient. Il le remercie donc de bien vouloir indiquer quand seront prises des mesures tendant a alleger et a adapter ces dispositions a la realite quotidienne des associations concernees.
Texte de la REPONSE : La loi tourisme no 92-642 du 13 juillet 1992 et son decret d'application no 94-490 du 10 juin 1994 obligent les associations de jeunesse et d'education populaire, organisatrices de centres de vacances et de loisirs, a se soumettre a un certain nombre d'obligations et de contraintes nouvelles. Le souci de l'honorable parlementaire porte sur le fait que ces associations se trouvent ainsi assimilees a des agences de voyages et doivent, par consequent, posseder un agrement « tourisme », constituer des fonds de garanties financieres et souscrire une assurance « responsabilite professionnelle ». Le groupe de concertation mis en place, sous l'egide du ministere de la jeunesse et des sports dans le cadre de la commission technique et pedagogique des centres de vacances et de loisirs 3CTP/CVL), a permis d'apporter des precisions souhaitees par les associations. Ainsi, une instruction conjointe, sous le timbre de la direction du tourisme et de la direction de la jeunesse et de la vie associative a ete adressee aux prefets de region et aux prefets de departement (instruction no 00565 du 27 juin 1995) ; dans ce cadre, les associations agreees par le ministere de la jeunesse et des sports, notamment les associations nationales de scoutisme dont l'objet n'est pas l'organisation de voyages et de sejours a l'etranger, ou qui n'en organisent que de facon occasionnelle et au seul profit de leurs adherents, ne sont pas tenues de solliciter un agrement. Par ailleurs, les conditions d'aptitude professionnelle requises pour obtenir l'agrement (art. 37 du decret no 94-490 du 15 juin 1994) ont ete assouplies, et la notion de « cadre ou assimile » a ete etendue aux dirigeants benevoles des associations et organismes sans but lucratif ; elle sera appreciee par la commission departementale d'action touristique competente, sur proposition du directeur departemental de la jeunesse, des sports et des loisirs. Enfin, en raison des delais de la mise en place de la commission departementale d'action touristique chargee d'examiner les demandes d'agrement, les associations se verront delivrer un recepisse de depot de dossier et pourront organiser les voyages et sejours envisages sans attendre la decisions definitive de ladite commission.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O