FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32651  de  M.   Armand Gérard ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5105
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  387
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Communautes de communes
Analyse :  FCTVA. remboursement. reglementation. travaux de voirie
Texte de la QUESTION : M. Gerard Armand appelle l'atention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les modalites de remboursement de la TVA acquittee par les collectivites locales sur les operations de voirie. Il observe que la regle de patrimonialite aboutit a refuser le remboursement de la TVA aux groupements intercommunaux qui exercent la competence voirie, pour le reserver aux communes qui restent proprietaires des biens. Dans le cas des communautes de communes, cette regle a pour inconvenient supplementaire de retarder de deux ans le remboursement alors que le remboursement, l'annee meme de l'operation est a l'origine de leur constitution. Aujourd'hui nombre de communes ont le sentiment que les engagements pris par l'Etat pour encourager l'intercommunalite ne sont pas tenus. Il lui demande dans ces conditions s'il ne serait pas possible de deroger a la regle de patrimonialite en faveur des groupements intercommunaux lorsque, comme c'est le cas pour une majorite d'entre eux, ceux-ci exercent la competence voirie et leur permettre ainsi de beneficier du remboursement de la TVA dans l'annee de l'investissement. Il souhaite connaitre l'avis du Gouvernement sur cette suggestion.
Texte de la REPONSE : Les communautes de communes et les communautes de villes beneficient du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) l'annee meme de la realisation de leurs depenses qui satisfont aux conditions d'eligibilite a la dotation. L'article L. 167-3 du code des communes prevoit que lesdits groupements sont competents pour realiser des operations d'interet communautaire. Les ouvrages realises dans le cadre d'une action communautaire sont integres dans le patrimoine intercommunal. A l'inverse, lorsque les communautes de communes ou de villes realisent des operations pour le compte d'une de leurs communes membres, elles interviennent en tant que prestataires de services, et non plus dans l'interet de la communaute. L'operation ainsi realisee ouvre droit au benefice du FCTVA avec un decalage de deux ans pour la commune mandante, et non pour le groupement. En effet, si le Gouvernement souhaite promouvoir et soutenir une veritable intercommunalite de projets, notamment en faisant beneficier les communautes de communes et les communautes de villes des dispositions financieres derogatoires au regime de droit commun, ces mesures ne sont pas destinees a s'appliquer a des interventions extracommunautaires. En outre, il n'y a pas lieu de creer de distorsion entre les communes qui font appel individuellement aux groupements intercommunaux dont elles sont membres pour effectuer des travaux sur leur patrimoine, et les communes qui realisent leurs investissements en regie ou font appel a un tiers et qui de ce fait beneficient du FCTVA avec un decalage de deux ans.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O