FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32660  de  M.   Taittinger Frantz ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5111
Réponse publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1525
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Locations de logements insalubres. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M. Frantz Taittinger souhaite attirer l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les situations intolerables - auxquelles il est confronte chaque jour en tant que maire - de location de logements prives en contradiction totale avec les regles les plus elementaires d'hygiene et de securite. Ainsi, et de plus en plus frequemment, des proprietaires prives sans scrupules louent des caves, des chambres de bonne ou des studios insalubres, pour des loyers parfois exorbitants, a des familles qui n'ont comme seul choix que d'accepter ce qu'on leur propose, faute de disposer d'un toit. Ces familles viennent ensuite s'inscrire comme demandeurs de logement, et les municipalites, face a ces situations humanitaires dramatiques, sont dans l'obligation morale de pourvoir au relogement des interesses, ce qui n'empeche pas malheureusement les proprietaires de relouer a une autre famille dans le besoin. De telles situations et de tels comportements sont inadmissibles. Face a l'accroissement de ce type d'agissement, ne pourrait-on pas instituer un systeme permettant aux autorites publiques de pouvoir verifier, le cas echeant, si les regles d'hygiene et de securite sont respectees lors de la location d'un logement ? Ou plutot, ne pourrait-on pas instituer une obligation pour le proprietaire de declarer sur l'honneur a la mairie de son domicile que la location de son bien se fait conformement aux regles etablies ? En cas de manquement constate, le contrevenant pourrait etre alors expose a des sanctions civiles, voire penales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 font obligation aux bailleurs de delivrer aux locataires de logement en bon etat d'usage ou de reparation. L'Etat de la chose louee est atteste par l'etat des lieux qui doit etre etabli contradictoirement par les parties lors de la remise des clefs. Le bailleur est egalement tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou defauts de nature a y faire obstacle et d'entretenir les locaux en etat de servir a l'usage prevu par le contrat et d'y faire toutes reparations autres que locatives necessaires au maintien en l'etat et a l'entretien normal des locaux loues. La violation de ces obligations par le bailleurs peut amener le juge du contrat a declarer la nullite de celui-ci et le cas echeant a mettre en jeu la responsabilite civile du bailleur qui aurait manque a ses obligations. De plus, les dispositions des articles 26 a 31 du code de la sante publique donnent pouvoir au prefet de prescrire a la charge du proprietaire et le cas echeant a faire executer d'office les travaux permettant de remedier a l'insalubrite ou le cas echeant d'ordonner la demolition de l'immeuble. Le prefet peut egalement prononcer une interdiction temporaire ou definitive d'habiter. Sur le plan penal, les articles L 225-13 a L 225-15 du code penal punissent le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnerabilite ou de sa situation de dependance a des conditions d'hebergement incompatibles avec la dignite humaine, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende, portee a cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 de francs d'amende lorsque les faits sont commis a l'egard de plusieurs personnes. La responsabilite penale des personnes morales peut etre mise en jeu a cette occasion, le maximum de la peine est alors porte au quintuple. Toute personne ayant mis a disposition a titre gratuit ou onereux aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pieces depourvus d'ouverture sur l'exterieur et qui n'aura pas defere dans le delai d'un mois a la mise en demeure du prefet de mettre fin a cette situation, est passible en vertu des articles 431 et 45 du code de la sante publique d'une amende d'un montant maximal de 500 000 francs et d'un emprisonnement d'un montant maximal de trois ans d'emprisonnement. La conclusion d'un bail de location d'immeuble a usage d'habitation est entouree d'un formalisme tres limite. Acte sous seing prive, il n'est soumis a aucune formalite d'enregistrement dans le but de faciliter les transactions. Instituer une obligation declarative a la charge des bailleurs des logements supposerait une periodicite des declarations. La lourdeur d'une telle procedure semble peu adaptee a l'objectif d'elimination des logements insalubres. Une utilisation conjointe des articles 43.1 et 45 du code de la sante publique relatifs a la salubrite des immeubles et des dispositions du code penal concernant les conditions d'hebergement incompatibles avec la dignite humaine apparait mieux adaptee. Enfin, le recours a la requisition de logements a notamment eu pour objet de permettre d'assurer le droit au logement dans des conditions normales d'hygiene et de securite a des familles en difficulte se trouvant dans les situations evoquees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O