FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32666  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5118
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1693
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Obligation scolaire. respect. controle
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions de controle de la scolarite des enfants pour l'octroi des prestations versees par les caisses d'allocations familiales. Conformement a l'article L. 512-3 du code de la securite sociale, le respect de l'obligation scolaire est une condition pour le versement des prestations familiales. D'ailleurs, l'article L. 552-4 du meme code precise que le versement des prestations afferentes a un enfant soumis a l'obligation scolaire est subordonne a la presentation d'un certificat d'inscription dans un etablissement d'enseignement, sauf cas exceptionnels. Ces prestations ne devraient donc etre versees que sur presentation de ce certificat. Or, dans les faits, les services de la CAF sont portes a considerer qu'il existe une presomption de scolarisation pour les enfants en age scolaire, et ne demandent en fait, sauf en cas de situations particulierement signalees, aucun document attestant la scolarite des enfants pour le versement des allocations. Il souhaiterait que ce certificat soit effectivement exige afin d'obliger les parents a scolariser leurs enfants et de lutter ainsi contre l'illettrisme, facteur de difficultes d'insertion et de marginalisation de nombreux jeunes. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet et quelles instructions il entend donner afin de faire respecter les regles en la matiere et renforcer les controles.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le precise l'honorable parlementaire, le versement des prestations familiales en faveur de l'enfant soumis a l'obligation scolaire est, entre autres conditions, lie a la production « soit du certificat d'inscription dans un etablissement public ou prive, soit d'un certificat de l'autorite competente de l'Etat attestant que les enfants sont instruits dans leur famille, soit d'un certificat medical attestant qu'ils ne peuvent frequenter regulierement aucun etablissement d'enseignement en raison de leur etat de sante. » Dans un souci de simplification, il a cependant ete admis que les caisses d'allocations familiales n'exigent pas systematiquement la production annuelle du certificat de scolarite pour les enfants soumis a l'obligation scolaire. Cet assouplissement parait d'autant plus justifie que la production dudit document ne permet pas de prejuger de l'assiduite scolaire de l'enfant exigee pour le maintien des prestations familiales. En effet, les conditions de droit posees a l'article D. 552-1 du code de securite sociale lient le maintien des prestations familiales a l'assiduite scolaire, tout manquement a cette obligation, signale par l'autorite academique etant sanctionne par la suppression ou la suspension des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant. Ainsi, aux termes de l'article D. 552-2, l'inspecteur d'academie doit transmettre aux organismes ou services debiteurs les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduite et des enfants radies des etablissements d'enseignement compris dans leur circonscription. Il faut enfin souligner que, dans le cadre de la mission qui leur est devolue, les organismes debiteurs de prestations familiales verifient les declarations des allocataires et sont habilites a s'assurer de leur exactitude. Ainsi, dans le cadre de leur politique de controle, ces organismes font appel au certificat de scolarite de maniere ponctuelle aupres de certaines familles. Cette cible de controle figure d'ailleurs dans les instructions donnees par la Caisse nationale des allocations familiales aux caisses d'allocations familiales. Ainsi, eu egard a l'ensemble du dispositif depeint, il peut etre estime que le respect de l'obligation scolaire est, a defaut de preuve contraire fournie par les services de l'education nationale, une condition remplie par les enfants ouvrant droit aux prestations familiales.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O