FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32682  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5108
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  388
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Autorisations d'absence. credit d'heures
Texte de la QUESTION : M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux qui prevoit l'autorisation d'absence des elus salaries et reglemente leur formation. Sans vouloir remettre en cause la finalite de ce texte, il serait toutefois souhaitable que la compensation financiere, pour les autorisations d'absence des elus salaries, limitee a vingt-quatre heures par elu et par an et a un montant horaire maximum egal a une fois et demie la valeur horaire du SMIC, soit reevaluee. Il serait de plus opportun d'augmenter le nombre de journees de formation de chaque elu, qui aujourd'hui n'est que de six jours pour la duree du mandat. En consequence, il lui demande s'il envisage de prendre en consideration ces requetes dont les effets n'apparaissent pas devoir mettre en peril les deniers publics et qui permettraient aux elus salaries de remplir au mieux leurs fonctions.
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-37 du code des communes prevoit que les pertes de revenu des elus municipaux ne beneficiant pas d'indemnites de fonction peuvent etre compensees par la commune ou par l'organisme aupres duquel ils la representent. Cette compensation est limitee a vingt-quatre heures par elu et par an, chaque heure ne peut etre remuneree a un montant superieur a une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Ces dispositions ont ete approuvees sans reserve par les parlementaires lors des debats sur la loi du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Le Gouvernement n'envisage donc pas, dans l'immediat, de les modifier. Par ailleurs, la loi du 3 fevrier 1992 reconnait, dans son titre II, le droit des elus locaux a une formation adaptee a leurs fonctions. Les modalites d'exercice de ce droit sont fixees par le decret no 92-1208 du 16 novembre 1992. Le droit a la formation est ouvert aux membres des conseils municipaux, generaux et regionaux ainsi qu'aux presidents, vice-presidents et membres des conseils des communautes urbaines et des communautes de villes. Cette formation doit etre dispensee par un organisme agree par le ministre de l'interieur apres avis du conseil national de la formation des elus locaux, conformement aux dispositions de l'article 14 de la loi du 3 fevrier 1992. Les frais de deplacement, de sejour et, le cas echeant, d'enseignement donnent droit a remboursement. Les pertes de revenu de l'elu sont egalement supportees par les collectivites dans la limite de six jours par elu pour la duree d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. En outre, les membres d'un conseil municipal, general ou regional, d'une communaute urbaine ou d'une communaute de villes, qui ont la qualite de salarie, peuvent beneficier d'un conge de formation dont la duree est limitee a six jours par elu, quel que soit le nombre de mandats detenus. Ce droit a conge de formation est renouvelable en cas de reelection. Les depenses de formation prises en charge chaque annee par une collectivite locale sont limitees a 20 p. 100 du montant annuel des credits inscrits au budget de cette collectivite au titre des indemnites de fonction susceptibles d'etre allouees aux elus de la collectivite concernee. La loi du 3 fevrier 1992 a donc plafonne l'engagement financier des collectivites locales, d'une part, quant au montant total des depenses de formation, d'autre part, quant au montant des compensations des pertes de revenu subies par l'elu local du fait de l'exercice de son droit a la formation. Aucune disposition ne s'oppose cependant a ce qu'un elu local beneficie d'une duree de formation superieure a six jours des lors que les plafonds de depenses precites, mises a la charge des collectivites locales par la loi, ne sont pas depasses. Dans ce cas, l'interesse ne peut ni beneficier d'un conge de formation superieur a six jours, ni pretendre a la compensation de ses pertes de revenu subies au-dela de six jours. La mise en oeuvre de ces dispositions par les collectivites territoriales presente un caractere trop recent pour qu'il soit envisage de les modifier avant que puisse en etre fait un bilan d'ensemble.
SOC 10 REP_PUB Pays-de-Loire O