Texte de la REPONSE :
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Les salaries dont le contrat de travail est rompu a la suite de leur depart au service militaire beneficient, aux termes des articles L. 122-18 et L. 122-19 du code du travail, de la reintegration dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur appel sous les drapeaux sous reserve qu'ils en aient manifeste l'intention dans les formes et les delais prevus. Il est, toutefois, precise que certaines conventions collectives prevoient la suspension et non la rupture du contrat de travail pendant la duree du service national. Dans le cas ou la reintegration n'est pas possible, une priorite a l'embauche est prevue en leur faveur pendant un an. Tout refus injustifie de reintegration ou toute infraction aux dispositions du code du travail en cette matiere expose l'employeur aux sanctions penales prevues a l'article R. 152-2 du code du travail. Un tel refus peut egalement entrainer l'application des sanctions civiles visees a l'article L. 122-23 du meme code. Ce dispositif, destine a proteger les jeunes salaries quittant leur emploi pour effectuer leur service national et souhaitant le retrouver a l'issue, peut certainement etre ameliore. Sur le principe, le ministre de la defense est tout a fait favorable a une modification du code du travail allant dans ce sens. Ces modifications pourraient etre etudiees et proposees aux ministres concernes dans le cadre d'un futur projet de loi sur le service national. Un tel projet pourra etre elabore des que le President de la Republique aura donne ses directives en matiere de conscription.
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